AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacky X..., demeurant ...,
2°/ la société X... Groupe, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance n° 56/95 rendue le 7 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Fruidis Saint-Brieuc, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société X... Groupe, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et la société X... Groupe se sont pourvus le 5 janvier 1996 en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans à leur préjudice et au profit de M. Z... ;
Qu'à la date du 15 mai 1998, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 16 juillet 1997, date du dépôt du rapport;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... et à la société X... Groupe de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.