AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le maire d'Orléans, domicilié en ses bureaux Place de l'Etape, 45000 Orléans, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Ahmid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du maire d'Orléans, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 14 octobre 1981 par la mairie d'Orléans comme ouvrier d'entretien de la voie publique auxiliaire au service de la voirie-balayage, agent non titulaire de la fonction publique, a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 1992 ;
Attendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la demande de M. X... en paiement de rappel de salaire et d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... était affecté à une tâche ne participant pas directement de la mission du service public administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service auquel était affecté M. X... était un service public à caractère administratif géré par une personne publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le conseil de prud'hommes est incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.