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17/06/1998 | FRANCE | N°95-45262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 95-45262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carnaud métal box, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Abderhamane X..., demeurant .... 52, 76140 Petit-Quevilly, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carnaud métal box, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Abderhamane X..., demeurant .... 52, 76140 Petit-Quevilly, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carnaud métal box, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 517-3, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Carnaud métal Box (société Carnaud), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme de 4 857,21 francs à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, outre une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en invoquant l'existence d'un usage non dénoncé en vigueur dans la société Carnaud;

que M. X... débouté de cette demande, a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt attaqué énonce que, si la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre, il en va autrement si, comme en l'espèce, la solution du litige impose de rechercher s'il existait non pas un accord mais un usage applicable à tous les établissements Carnaud non dénoncé et consistant à appliquer aux salaires réels des imprimeurs des augmentations basées sur les salaires réels et non sur les minima conventionnels et que s'agissant d'une question de principe, indéterminée, le jugement devait être rendu en premier ressort et l'appel est donc recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, avait pour objet le versement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts dont les montants étaient inférieurs à la limite du taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, et que, dès lors, le jugement rendu était insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en date du 17 mars 1994 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45262
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Taux du ressort - Demandes dont les montants sont inférieurs au taux de compétence en dernier ressort - Caractère indifférent des moyens présentés.


Références :

Code du travail R517-3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°95-45262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45262
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