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17/06/1998 | FRANCE | N°95-41691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 95-41691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (Section encadrement), au profit :

1°/ de la société Selm automobiles, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ...,

3°/ de M. Y..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6

mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (Section encadrement), au profit :

1°/ de la société Selm automobiles, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ...,

3°/ de M. Y..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

4°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 avril 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 février 1995;

que M. A..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé, le 4 juillet 1995, un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41691
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Section encadrement), 10 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°95-41691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41691
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