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17/06/1998 | FRANCE | N°95-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 95-19573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA), Institution AGIRC n° 13, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'éxécution), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchiel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA), Institution AGIRC n° 13, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'éxécution), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1995) que la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (la Caisse) a reçu des dénonciations de saisies à l'encontre de son affilié, M. X..., et a réparti les allocations destinées à celui-ci au profit des créanciers saisissants;

que sur demande de M. X..., le juge de l'exécution, par jugement du 17 mars 1994 dont le caractère définitif n'est pas contesté, a décidé qu'à compter du ler janvier 94, la Caisse devrait laisser à sa disposition, nonobstant toute saisie, une certaine somme, en application de l'article R. 145-2 du Code du travail;

que M. X... a de nouveau saisi le juge de l'exécution aux fins de condamnation de la Caisse à lui payer la pension du premier trimestre 1994, et que la Caisse a été condamnée par un jugement du 10 novembre 1994 dont elle a fait appel ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de condamnation, alors que, selon le moyen, d'une part, le rapport à justice s'analyse non comme une approbation mais comme une contestation de la demande, ce qui impose à la juridiction saisie du litige d'exercer son contrôle, tant en droit qu'en fait, sur les mérites de la prétention du demandeur principal;

qu'en se fondant sur le rapport à justice de la CIRCIA, résultant de sa lettre du 24 janvier 1994 produite dans l'instance, distincte, ayant donné lieu au jugement du 17 mars 1994, pour en déduire que la Caisse acceptait une application anticipée des articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail au profit de M. X..., demandeur en paiement personnel de la pension, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de "l'erreur de droit" commise par ce premier juge et de la contestation élevée par la CIRCIA, a violé les articles 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 6-IV de la loi, non rétroactive, n° 94-678 du 8 août 1994;

et que d'autre part, le dispositif d'une décision, rendue dans une instance distincte, n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne les points du litige effectivement tranchés par le juge ;

que des propres énonciations de l'arrêt attaqué, la question du prélèvement prioritaire de la banque SNVB, créancière de M. X..., n'a pas été débattue dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 17 mars 1994, rendu dans une précédente instance et antérieurement à la promulgation de la loi du 8 août 1994;

qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a dispensé M. X..., en s' estimant à tort lié par ledit jugement, de supporter sur le montant de la pension de retraite complémentaire du premier trimestre 1994, soumis à la loi ancienne, le prélèvement prioritaire affecté à ses propres créanciers qu'au prix d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 17 mars 1994, selon lequel la Caisse est tenue de payer à M. X... une certaine somme par mois à compter du 1er janvier 1994 est passée en face de chose jugée et constate que la CIRCIA n'a versé à M. X... aucune somme pour le premier trimestre 1994 ;

Que par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIRCIA Institution AGIRC n° 13 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19573
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'éxécution), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°95-19573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19573
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