AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Paul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue 16 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance rendue par un premier président (Poitiers, 16 juin 1995) qui l'a débouté de sa demande de rétractation d'une ordonnance ayant fixé la date d'audience à laquelle le Crédit foncier de France avait été autorisé à assigner M. X... ;
Attendu que s'agissant d'une décision relative à une mesure d'administration, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECECABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.