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16/06/1998 | FRANCE | N°98-81850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 98-81850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des

HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de tentative de meurtre ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de tentative de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier Y... du chef du crime de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Suzanne Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine siégeant à Nanterre ;

"aux motifs que "Suzanne X..., épouse Y..., a déclaré de manière constante que son mari l'avait soulevée, en passant sa main sous ses jambes et qu'il l'avait volontairement jetée par-dessus la rambarde du balcon;

que, n'ayant pas perdu conscience à la suite de sa chute, il n'existe aucune impossibilité qu'elle ait gardé le souvenir de ce qui avait pu se passer auparavant, qu'Olivier Y... a lui-même reconnu qu'il avait tiré son épouse par les bras avec une telle violence qu'il l'avait projetée par-dessus la rambarde, que la petite taille de la victime, la hauteur de la rambarde qui arrivait au milieu de sa cage thoracique, impliquent, même dans l'hypothèse la plus favorable de la version d'Olivier Y..., l'existence de charges suffisantes à son encontre qu'il ait volontairement projeté son épouse dans le vide;

que l'appartement étant situé au troisième étage de l'immeuble, cet acte de violence volontaire impliquerait, à le supposer établi, qu'Olivier Y... ait eu conscience que cette chute était d'une gravité telle qu'elle était en elle-même de nature à entraîner la mort de sa victime;

que les charges suffisantes du crime de tentative d'homicide volontaire sont ainsi caractérisées à son encontre" (cf. arrêt p. 9 et p. 10) ;

"alors qu'il résulte des éléments de la cause relevés par la chambre d'accusation que certaines affirmations de Suzanne X..., épouse Y... ont été contredites par des preuves certaines, que les souvenirs de Suzanne X..., épouse Y... relatifs à sa tenue vestimentaire étaient imprécis et par ailleurs que Suzanne X... épouse Y... a elle-même reconnu avoir eu une absence de mémoire à la suite de sa chute et ne plus se souvenir de certains éléments;

qu'en déclarant pourtant qu'"'il n'existe aucune impossibilité qu'elle ait gardé le souvenir de ce qui avait pu se passer auparavant" la chambre d'accusation de la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause, en violation des textes susvisés ;

"alors que doit être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant la mise en accusation pour des crimes dont les éléments constitutifs ne résulteraient que de motifs hypothétiques ;

que la qualification de tentative d'homicide volontaire suppose la constatation certaine de l'intention de donner la mort ;

qu'en déclarant que "l'appartement étant situé au troisième étage de l'immeuble, cet acte de violence volontaire impliquerait, à le supposer établi, que Olivier Y... ait eu conscience que cette chute était d'une gravité telle qu'elle était en elle-même de nature à entraîner la mort de sa victime", la chambre d'accusation de la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique constitutif d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, charges suffisantes contre Olivier Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Olivier Y... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81850
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°98-81850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81850
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