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16/06/1998 | FRANCE | N°97-83721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-83721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre André PILAT pour entrave à l'exercice

régulier des fonctions d'un conseiller prud'homme, après relaxe du prévenu, a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre André PILAT pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un conseiller prud'homme, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de la nullité de la transaction du 12 octobre 1993 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir cédé à André Pilat le contrôle de la société dont il était le président, Jean-Jacques X... est demeuré dans l'entreprise en qualité de chargé de mission, en vertu d'un contrat du 2 janvier 1993;

que, le 27 septembre suivant, l'intéressé, qui exerçait les fonctions de conseiller prud'homme, a été licencié pour cause économique, sans qu'ait été respectée la procédure d'autorisation prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 514-2 dudit Code;

que, par un accord du 12 octobre 1993, les parties ont réglé les conséquences financières de la rupture du contrat de travail;

que, sur la plainte avec constitution de partie civile du salarié, André Pilat a été poursuivi pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un conseiller prud'homme ;

Attendu que, statuant sur l'appel du jugement de relaxe interjeté par la seule partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré l'infraction établie, retient notamment, pour justifier le montant de l'indemnité allouée au salarié, que les parties étaient convenues, à l'origine, de la procédure qui a été mise en oeuvre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, portant notamment sur la validité de la transaction conclue entre les parties, étrangère au délit poursuivi et dont l'appréciation relève de la compétence des seules juridictions civiles, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83721
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-83721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83721
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