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16/06/1998 | FRANCE | N°97-83261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-83261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dahmane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1997, qui,

dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dahmane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, a déclaré ses appels irrecevables ;

Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme l'appel de la partie civile interjeté le 21 janvier 1996 et irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile interjeté le 5 juin 1996 ;

"aux motifs que l'ordonnance constatant l'extinction de l'action publique, rendue le 16 janvier 1996 par le juge d'instruction d'Evry, a été notifiée le même jour;

que l'appel a été interjeté par lettre recommandée du 21 janvier 1996 adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance d'Evry par la partie civile;

que cet appel est irrégulier en la forme, les prescriptions des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale n'ayant pas été respectées;

que dans ces conditions, cet appel est irrecevable;

que l'appel, régulier en la forme, ensuite formé par la partie civile le 5 juin 1996 au greffe du tribunal de grande instance d'Evry est, quant à lui, irrecevable comme tardif ;

"alors que la notification de l'ordonnance du 16 janvier 1996 avec remise d'une copie, faite à la partie civile, qui ne vise pas l'article 186 du Code de procédure pénale relatif à l'appel des ordonnances du juge d'instruction et n'indique pas non plus la forme de la déclaration de cette voie de recours, n'a pu satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que dès lors, en déclarant irrecevable en la forme l'appel interjeté dans le délai légal par la partie civile, puis irrecevable pour tardiveté l'appel régularisé par celle-ci, le 5 juin 1996, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 6 susvisé" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par la partie civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de préciser, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83261
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-83261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83261
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