AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Faouzi Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour tentative de vol avec effraction et vol à l'escalade, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 556 et 557 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu ;
"aux motifs que Faouzi Mohamed X... est absent;
il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, après remise à domicile de sa citation;
le jugement est donc contradictoire à son égard ;
"alors que la remise de la citation au Service région accueil info orientations sortants prison (SRAIOSP), ayant son siège, ..., dans des locaux dépendant de l'administration pénitentiaire, n'équivaut pas à une signification à domicile susceptible de rendre contradictoire la décision à intervenir" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, dans sa déclaration d'appel, Faouzi Mohamed X... a indiqué qu'il était domicilié "..." ;
Que, dès lors, il ne saurait se faire un grief de ce que la citation à comparaître devant la cour d'appel ait été délivrée à cette adresse ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;