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16/06/1998 | FRANCE | N°97-82197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-82197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d

e DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour blessures involontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, 131-35, 222-19, alinéa 1er, 222-46 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Gilbert Y... dans les liens de la prévention (blessures involontaires dans le cadre du travail suivies d'une incapacité temporaire supérieure à 3 mois) et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de la publication à ses frais de l'arrêt dans le journal "La Voix du Nord" ;

"aux motifs que jusqu'à l'accident du 3 décembre 1993, la manoeuvre de déblocage de la nacelle d'un transtockeur à la suite d'une prise de parachute comportait la libération des galets latéraux sans arrimage de cette dernière, dès lors que l'immobilisation des chaînes de levage était assurée par le blocage des engrenages du moto-réducteur;

que ce blocage ne pouvait être efficace, dès lors que, comme il est advenu lors de l'accident du 3 décembre 1993, l'état de ces engrenages présentait, aux dires de l'expert, des érosions ou même des ruptures de dents, rendant cet appareil inopérant;

que les appareils de levage étaient certes vérifiés par un organisme agréé, le CEP;

toutefois, la mission de cet organisme ne portait que sur les parties visibles et accessibles sans démontage des appareils;

qu'en l'état, les premiers juges ont retenu à bon droit la responsabilité du prévenu pour n'avoir pas prévu que les diligences de l'organisme vérificateur, ou les contrôles du service entretien, s'étendraient à l'examen interne de l'état du mécanisme du moto-réducteur, dont la défectuosité a été à l'origine de la chute de la nacelle;

que, d'autre part, pour pallier les conséquences de la défaillance du moto-réducteur, il appartenait au chef d'établissement, avant tout travail impliquant la présence d'un opérateur sur la nacelle, de se conformer aux dispositions de l'article 20 du décret du 23 août 1947 en munissant la nacelle d'un frein ou d'un dispositif analogue, en l'occurrence un dispositif d'arrimage de nature à en prévenir la chute, comme cela a été fait postérieurement à l'accident;

que les deux infractions ci-dessus, directement à l'origine de l'accident, ont été à juste titre relevées à l'encontre de Gilbert Y... qui n'a pas réalisé en l'occurrence les diligences normales qui lui incombaient à titre personnel (cf. arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;

"alors, d'une part, que, sauf le cas où le prévenu accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis;

qu'en l'espèce, la citation visait exclusivement deux types de faits, à savoir, d'une part, un défaut d'entretien d'une installation de stockage automatique et, d'autre part, l'absence de frein ou de dispositif équivalent sur un appareil de levage mû mécaniquement;

que le prévenu avait expressément refusé d'être jugé sur d'autres faits;

qu'ainsi, en retenant l'existence d'une infraction constituée par l'absence de dispositif d'arrimage de la nacelle lors du mode opératoire de déblocage, fait non visé par la citation et non compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen, notamment l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'article 20 du décret du 23 août 1947 a exclusivement trait à l'obligation de munir les appareils de levage mûs mécaniquement d'un système de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions;

que ce texte, qui ne concerne que les équipements dont les appareils doivent être équipés, ne contient aucune prescription relative au mode opératoire et aux règles à respecter à l'occasion d'une opération de déblocage d'un appareil arrêté par le système de freins dont il est équipé;

qu'en l'espèce, le transtockeur était équipé d'un système de frein conforme aux prescriptions réglementaires;

qu'en déduisant une infraction à l'article 20 du décret précité de l'absence d'arrimage de la nacelle lors de l'opération de déblocage de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen, ensemble l'article 20 du décret du 23 août 1947 ;

"alors, enfin, que Gilbert Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait de l'instruction et des pièces et documents versés aux débats que le réducteur visé dans la citation avait été remplacé environ 3 ans avant l'accident et avait fait l'objet, depuis lors, de vérifications régulières de la part des services de maintenance, notamment les 9 juin, 11 août et 20 octobre 1993 ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant que Gilbert Y... n'aurait pas accompli les diligences normales lui incombant à titre personnel, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a, une nouvelle fois, méconnu les textes et principes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'appareil de levage, utilisé en l'espèce, présentait un état défectueux et était dépourvu d'un dispositif d'arrimage de la nacelle, de nature à en prévenir la chute à l'origine de l'accident ;

Qu'ayant relevé, dans les limites de sa saisine, que le prévenu, en ne prévoyant pas de contrôle d'entretien du mécanisme interne de l'appareil et en ne munissant pas celui-ci de dispositif de freinage dans toutes les positions, n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82197
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-82197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82197
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