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16/06/1998 | FRANCE | N°97-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-82191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Priscilla,

- G... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1997, qui les a condamnés,

la première, pour exécution d'un travail clandestin, aide à l'entrée, à la circulation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Priscilla,

- G... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1997, qui les a condamnés, la première, pour exécution d'un travail clandestin, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et défaut de déclaration d'embauche préalable, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs et 1 000 francs d'amende, ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, le second, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 437, 442, 444, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de travail clandestin et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, a refusé d'entendre le témoin D... et n'a fait aucune allusion à l'attestation établie par ce dernier qui, comme d'autres attestations, était invoquée dans les conclusions d'appel des prévenus à l'appui de leur demande de complément d'information et d'audition de ce témoin ;

"aux motifs :

"d'une part, qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, il n'apparaît pas opportun d'entendre le témoin D..., conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes sans utiliser les formes de droit applicables en la matière ;

"et, d'autre part, que Priscilla B... fait plaider l'inopérance des témoignages des personnes qui ont séjourné sur son haras;

que, cependant, les erreurs ou contradictions qui ont pu être ponctuellement relevées dans ces témoignages, ne peuvent justifier que soit écartée la totalité des éléments qu'ils apportent, alors que ceux-ci peuvent être rapprochés ou confortés par d'autres points résultant de l'enquête ;

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;

que, dès lors, en refusant en l'espèce d'entendre un témoin cité que les prévenus avaient eux-mêmes conduit devant la Cour, sous prétexte que ce faisant lesdits prévenus n'auraient pas recouru aux formes de droit applicables, les juges d'appel ont violé l'article 6.3.d précité ainsi que l'article 444 du Code de procédure pénale qui permet, en tout état de cause, aux juridictions correctionnelles d'entendre en qualité de témoins les personnes présentes à l'ouverture des débats ;

"alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus s'étaient longuement attachés à démontrer en produisant diverses attestations, que l'enquête de gendarmerie sur laquelle reposait exclusivement les poursuites à défaut de toute information pénale, avait été effectuée dans des conditions déloyales puisque les enquêteurs, qui agissaient sur les instructions du maire de la commune, organisateur d'un complot dont ils étaient les victimes, n'avaient pas hésité à exercer des pressions sur les témoins et à leur faire signer des procès-verbaux fallacieux;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense et en se bornant à prétendre sans le justifier, que les témoignages recueillis au cours de l'enquête peuvent, malgré les erreurs et contradictions dont la Cour a formellement reconnu l'existence, être rapprochés et confortés par d'autres points résultant de l'enquête sur lesquels la Cour n'a cru devoir fournir aucune précision, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse aux conclusions et défaut de motifs" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin Pascal D..., la cour d'appel retient qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, "il n'apparaît pas opportun d'entendre ce témoin, conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions aux fins d'audition de ce témoin, lequel au surplus n'avait pas été cité dans les formes prévues par l'article 550 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 et 1134 du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Priscilla B... coupable de travail clandestin ;

"aux motifs que la prévenue a reconnu que, dans le cadre de son activité professionnelle de production ou de prestation de services au haras de Ravel, elle ne tenait pas de registre du personnel et ne tenait pas de livre de paie à jour ;

"que la déposition de Luis J...
A..., qui a constamment déclaré avoir été embauché dès le 3 janvier 1994, est confortée par le fait que la déclaration d'embauche à la MSA a été effectuée tardivement le 13 avril 1994 par une embauche annoncée au 17 janvier 1994, ce qui permet d'éluder deux semaines de cotisations ;

qu'aucun bulletin de salaire ne concerne la période du 3 au 17 janvier ;

"que l'infraction est donc caractérisée sur cette période, le document versé par Priscilla B... qui serait une déclaration d'embauche étant d'une forme inhabituelle et contestable et contraire aux éléments de l'enquête;

qu'enfin, la date d'embauche alléguée par Luis J...
A... est conforme avec les termes de l'attestation de M. F..., versée par Priscilla B... ;

"que la déposition de Carlos I...
A..., qui, selon la prévenue, était en stage gratuit chez elle selon une attestation signée le 28 mars 1994, faisait cependant chaque jour un horaire important de près de 11 heures ;

"que Priscilla B... avait accordé un stage de 10 mois à Carlos I...
A... alors qu'initialement il ne bénéficiait que d'un visa de trois mois ;

"que Carlos J...
A... a affirmé avoir perçu sans bulletin de paie, quelques salaires occultes sous la forme de trois chèques libellés au nom de son frère;

que la prévenue soutient qu'il s'agit d'acomptes sur salaires de Luis J...
A... ;

"que cette affirmation ne peut être admise pour le chèque de 3 000 francs du 10 mai 1994, date à laquelle Luis J...
A... était en arrêt de travail ;

"que la monte régulière de chevaux dans le cadre du haras et la participation régulière à des concours hippiques sur des chevaux du haras démontrent la réalité d'un lien de subordination et d'une relation de travail ;

"que si Pascal D..., qui a reconnu avoir travaillé dans le haras 10 jours en août 1994, 15 jours en septembre et 10 jours en octobre 1994 pour faire des travaux de bricolage de menuiserie ou des déplacements avec la voiture de Priscilla B... et avoir bénéficié en contrepartie de repas et de 20 stères de bois, a affirmé qu'il avait travaillé par amitié et pour rendre service, il s'agit néanmoins de prestations de travail sous les ordres et directives de Priscilla B... qui confiait le travail à réaliser avec rémunération sous forme d'avantages en nature ;

"qu'Emmanuel C... a fait l'objet d'une embauche sous contrat de qualification à compter du 1er juillet 1994 et affirme avoir été embauché en stage à compter de juin 1994 ;

"que son éducateur a soutenu qu'il était entré au haras début mai 1994;

que l'infraction est donc établie pour la période de mai à juin 1994 qui n'a pas fait l'objet de bulletins de salaire, le travail accompli attestant d'une véritable relation de travail ;

"que Priscilla B... reconnaît que Vincent Y... effectuait chez elle des "corvées" selon un usage de la campagne et a été payé par sept chèques étalés entre juillet et septembre 1994 sans être déclaré ni recevoir de bulletin de paie ;

"que Thierry E... a déclaré avoir été embauché du 21 décembre 1993 au 31 janvier 1994;

qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 1994;

que Priscilla B... soutient que Thierry E... a signé le 21 décembre 1993 la convention de stage pour un mois et qu'il a été embauché du 25 janvier au 31 décembre 1994 avec déclaration d'embauche à la MSA à compter du 25 janvier 1994 ;

"que, outre que les deux périodes stage-contrat de travail ne sont pas rigoureusement consécutives et que Thierry E... affirme que la convention de stage a été signée après sa démission le 12 février 1994, il est symptomatique que la déclaration d'embauche a été faite le jour où Thierry E... a été victime d'un accident du travail;

que son activité, telle qu'il l'a décrite, n'a pas subi de modification entre sa période de stage et son embauche;

que la convention de stage pour un mois doit être requalifiée en contrat de travail ;

"que Rémy Z..., qui a été déclaré salarié à mi-temps, a reconnu avoir en réalité travaillé à temps plein, la réalité de ce travail résultant des précisions qu'il a données ;

"que Philippe X... a déclaré avoir travaillé seulement du mardi au samedi inclus ;

"que Priscilla B... affirme, sans la moindre preuve, que les gendarmes auraient fait boire ce témoin dont l'illettrisme n'est pas davantage établi ;

"que les pièces versées par Priscilla B... démontrent que Philippe X... était employé communal deux jours par semaine, en sorte que les déclarations de ce dernier sont parfaitement compatibles avec un emploi à temps partiel, tel qu'il l'a déclaré ;

"que Priscilla B... admet l'accomplissement de quelques corvées et se complaît à faire dire aux attestations qu'elle produit ce qu'elles ne contiennent pas (attestation Rogalski) ;

"alors que, d'une part, l'emploi de salariés sans qu'aient été observées les formalités visées par l'article L. 324-10-3° du Code du travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités énumérées par l'alinéa 1 de ce texte;

que, dès lors, en l'espèce, où la Cour s'est contentée d'affirmer que l'activité professionnelle de la prévenue était une activité de production ou de prestation de services, sans préciser en quoi les travaux effectués par les prétendus salariés qu'elle aurait employés pourraient être rattachés à l'une ou l'autre de cette alternative, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils l'ont déclarée coupable ;

"alors que, d'autre part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir l'existence des infractions poursuivies et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence;

que, dès lors, en l'espèce, où la Cour s'est fondée exclusivement sur les déclarations de Luis et Carlos I...
A..., Thierry E..., Rémy Z... et Philippe X... pour, au mépris des documents contractuels signés par tout contrat de travail, admettre l'existence des infractions qu'ils avaient faussement dénoncées, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

"qu'en outre, en ce qui concerne la date d'embauche de Luis I...
A..., la Cour a dénaturé la déclaration d'embauche de ce salarié que la prévenue versait aux débats et qui portait le cachet de réception de la mutualité sociale agricole du 11 janvier 1994 en prétendant que cette déclaration avait été effectuée tardivement le 13 avril 1994 ;

"que, de même, la Cour a privé sa décision de motifs en n'expliquant pas en quoi la déclaration d'embauche adressée par la prévenue à la MSA et reçue le 11 janvier 1994 serait contestable, alors qu'elle a été considérée comme valable par cet organisme, en quoi ce document serait contraire aux éléments de l'enquête et comment la thèse de Luis I...
A... selon laquelle il avait commencé à travailler pour la prévenue le 3 janvier 1994, pouvait être conforme à l'attestation de M. F... (en réalité Duvinage) qui affirme que ce salarié, qui devait en principe travailler à son service à compter du 5 janvier 1994, avait déposé ses meubles chez lui le 4 janvier 1994 avant de les reprendre le même jour dans la soirée ;

"que, de plus, en ce qui concerne Carlos I...
A..., la Cour a entaché sa décision de motifs en laissant sans réponse le chef péremptoire des conclusions dont la prévenue invoquant l'antériorité du projet de venue de cette partie civile sur l'accident de travail dont son frère avait été victime pour démontrer que ce cavalier de haut niveau n'avait jamais travaillé comme salarié à son service, mais avait seulement effectué un stage de perfectionnement d'équitation dans son haras conformément au document contractuel qu'il avait signé, en invoquant l'importance du travail effectué par l'intéressé qui pouvait aussi bien s'expliquer par l'existence d'un stage de perfectionnement que par un contrat de travail et en rejetant les explications de la prévenue sur les raisons des chèques libellés à l'ordre de Luis I...
A... sous prétexte que l'un d'entre eux avait été émis alors que ce salarié était en arrêt de travail, cette circonstance n'étant pas de nature à exclure l'existence d'avances sur salaires ;

"que, de même, en ce qui concerne Pascal D..., les juges du fond n'ont pas contesté l'existence de relation d'amitié entre cette personne et la prévenue pour laquelle elle a effectué bénévolement quelques travaux de bricolage, n'ont pas caractérisé l'existence d'un quelconque lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ni d'une quelconque infraction de travail clandestin dont la prévenue se serait rendue coupable en la faisant travailler ;

"que, de surcroît, la Cour a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de la prévenue dans lequel cette dernière soutenait que la personne entendue par les gendarmes au sujet de Emmanuel C... n'était pas, contrairement à ce que ces derniers avaient prétendu dans leur procès-verbal, l'éducateur du jeune homme et que ce dernier, comme il l'avait d'ailleurs reconnu, avait travaillé dans le cadre d'un stage non rémunéré qui avait débuté en juin 1994 avant d'être embauché en juillet 1994 ;

"et qu'enfin, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen de défense de la demanderesse tiré de l'absence de crédibilité des déclarations de Philippe X... attestée par M. H..., maire de la commune qui l'employait, en se référant à une autre attestation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Priscilla B... et Jean-Noël G... coupables d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les 6, 7 et 9 juin 1994, Jean-Noël G... et Priscilla B... ont conduit Carlos I...
A..., de nationalité colombienne, à la frontière française à Saint-Malo, à Barneville Carteret puis à la frontière France-Allemagne afin de le faire passer à l'étranger et de lui permettre d'obtenir ainsi une justification de sortie du territoire national, puis une prorogation de son titre de séjour ou un nouveau visa de séjour touristique, ce qu'ils ont obtenu à la frontière allemande ;

"qu'ils n'ignoraient pas que cet étranger était entré en France le 22 mars 1994 sous le bénéfice d'un visa de séjour touristique de trois mois seulement, alors que son séjour n'avait aucune finalité touristique mais lui permettait d'effectuer des prestations équestres sous un lien de subordination à l'égard de Priscilla B... ;

"qu'il n'est pas indubitablement établi que les prévenus ont unilatéralement incité Carlos I...
A... à entrer en France, qu'il est cependant établi qu'en hébergeant et en nourrissant cette personne, en lui faisant effectuer des prestations de travail, et en l'aidant en connaissance de cause à prolonger irrégulièrement et sous un faux motif son séjour en territoire français, ils ont commis le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ;

"alors que, d'une part, l'infraction prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 31 décembre 1991, suppose, pour être constituée, que l'étranger ait effectué un séjour irrégulier en France;

que, tel n'est pas le cas d'un étranger qui, sous couvert d'un visa touristique régulier, effectue en France des stages de perfectionnement d'équitation puis obtient le renouvellement de son titre de séjour en sortant du territoire national pour y revenir;

que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont relaxé Jean-Noël des poursuites exercées à son encontre du chef de travail clandestin notamment en raison de l'emploi de Carlos I...
A..., parce qu'ils ont relevé que ce prévenu n'était pas à l'origine de l'embauche et de l'emploi des personnes ayant travaillé sur le haras de Priscilla B..., la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de motifs en prétendant que ce même prévenu avait, avec sa coprévenue, hébergé et nourri Carlos I...
A... et lui avait fait effectuer des prestations de travail pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ;

"alors, d'autre part, que le chef de l'arrêt ayant déclaré Priscilla B... coupable de travail clandestin à l'égard de Carlos I...
A... ne pouvant qu'être censuré par la Cour de Cassation, dès lors que les juges du fond ont reconnu l'existence d'une convention de stage de perfectionnement au haras de Ravel signée par ce jeune cavalier de haut niveau lors de son arrivée en France, convention de stage que la Cour a pour tous les autres stagiaires, considéré comme excluant l'existence d'un contrat de travail et qui justifiait l'importance de l'activité déployée par l'intéressé, la cassation qui sera prononcée sur la condamnation de Priscilla B... pour travail clandestin de Carlos I...
A..., ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant déclaré cette même prévenue coupable d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, dès lors que la Cour s'est fondée sur l'existence d'un prétendu contrat de travail ayant lié la prévenue à Carlos I...
A... pour la déclarer coupable de cette dernière infraction" ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 et suivants, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5 du Code du travail, 111-3, 131-10 et 131-26 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer la totalité des droits civiques, civils ou de famille visés par l'article 131-26 du Code pénal, prononcée en première instance à l'encontre de Priscilla B... ;

"alors que, ni le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail ni celui d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne prévoient la possibilité d'une condamnation de leur auteur à l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille édictée par l'article 131-26 du Code pénal, en sorte que la Cour a violé l'article 131-10 du Code pénal en prononçant cette peine complémentaire non prévue par la loi à l'encontre de la prévenue" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu qu'après avoir déclaré Priscilla B... coupable de travail clandestin, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger en France et de contravention à l'article L. 320 du Code du travail, les juges l'ont condamnée notamment à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine qui n'est prévue ni par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni par les articles L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993, et alors qu'il résulte des articles 131-16 et 131-17 du Code pénal que cette peine ne figure pas au nombre de celles pouvant être prononcées pour une contravention, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 mars 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82191
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions des droits civiques, civils et de famille - Possibilité - Infractions à la législation sur les étrangers (non) - Travail clandestin (non) - Contraventions (non).


Références :

Code du travail L320, L362-4 et L362-5
Code pénal 131-16 et L131-17
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-82191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82191
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