AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peugeot Poissy, société en nom collectif, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris et ayant un établissement ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Poissy, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Poissy, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Peugeot Poissy s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poissy rendue le 4 juillet 1997 sur une demande qui, tendant à obtenir la suspension d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.