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16/06/1998 | FRANCE | N°97-44342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-44342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Brame, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section Activités diverses), au profit :

1°/ de l'association Acces, dont le siège est ...,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Brame, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section Activités diverses), au profit :

1°/ de l'association Acces, dont le siège est ...,

2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 10 juillet 1997 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à voir requalifier son contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44342
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes (section Activités diverses), 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-44342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44342
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