La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°97-43569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-43569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Chalon Mégard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, con

seillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Chalon Mégard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chalon Mégard, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1997) de l'avoir dit mal fondé en sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le seul document servant à dire qu'il y a eu recherche de poste pour le reclassement du salarié ne porte que sur un tiers des postes de travail existant dans l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'aucune solution de reclassement n'a été soumise pour avis au médecin du Travail, qui avait émis des propositions en ce sens dans son avis d'inaptitude, ainsi que dans un courrier ultérieur ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43569
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-43569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award