AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section agriculture), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 9 octobre 1995 par M. X... en qualité de paysagiste, suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois interrompu à son initiative, s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 961,70 francs retenue à titre d'indemnité de préavis sur son salaire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, hors cas de faute grave ou de force majeure, et sauf accord des parties, ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ;
Et attendu que le Conseil de prud'hommes ayant retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y..., il en résulte que M. X... était en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, que le Conseil de prud'hommes a souverainement appréciée ;
Que par ce motif de pur droit substitué, la décision critiquée se trouve légalement justifiée;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.