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16/06/1998 | FRANCE | N°97-41583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-41583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Moulin de Gaumier, 24250 Florimont Gaumier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapp

orteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Moulin de Gaumier, 24250 Florimont Gaumier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1997) M. X... a été engagé par la société Air Afrique en qualité de co-pilote par un contrat signé par l'employeur à Abidjan le 9 août 1967 et par le salarié à Paris le 1er septembre 1967;

que le contrat a été remplacé par un contrat signé à Abidjan le 5 juillet 1971;

que M. X... a été affecté à compter du 1er février 1980 à la base de rattachement de Paris pour y exercer les fonctions de commandant de bord;

qu'il a été, en outre, nommé le 15 avril 1991 chef de secteur DC 8, remplissant, en cette qualité, des fonctions d'encadrement au sol à la même base;

qu'il a été mis à la retraite le 30 septembre 1991 dernier jour du mois de son 60e anniversaire);

que soutenant que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit la loi ivoirienne applicable au litige et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de congés payés et de l'avoir débouté de sa demande pour congés non pris, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi sans procéder à l'examen d'ensemble des relations de travail entre les parties et prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les éléments tirés de la signature du contrat de travail par le salarié à Paris, du domicile légal de celui-ci en France, du fait qu'il était soumis au régime de sécurité sociale (maladie, vieillesse), au régime du chômage et au régime de retraite complémentaire de droit français, étant précisé qu'il relevait du régime spécifique de retraite complémentaire propre au personnel navigant de l'aviation civile, qu'il était entièrement subordonné au service "Mouvement du personnel navigant" sis à Roissy qui assurait la gestion de ses rotations, sa désignation au titre de réserve, ses convocations aux séances de simulateur, etc..., qu'il était placé sous l'autorité d'un chef PNT à Roissy, aux termes d'une note de service du 3 novembre 1982 et qu'il était rattaché administrativement à l'établissement français de la société Air Afrique qui le payait en conformité avec la loi française, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 1134 du Code civil;

alors, en tout cas, que, de ce chef, en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en toute hypothèse, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais été mis fin à ses fonctions au sol, ainsi qu'il avait été constaté par le précédent arrêt rendu entre les parties du 23 novembre 1995 relatif à la compétence de la juridiction prud'homale française;

qu'aucune notification individuelle ne lui avait été adressée mettant fin à ses fonctions au sol;

que ses bulletins de salaire ultérieurs comportaient toujours l'indication "commandant DC 8, chef de secteur", avec mention d'une prime de transport, confirmant l'absence de dispense d'activité et sa présence au bureau du secteur DC 8 dans les installations d'Air Afrique à Charles De Gaulle-Roissy;

que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que, de ce chef, l'arrêt ne pouvait affirmer qu'au cours de ses trois derniers mois d'activité à Air Afrique, M. X... n'assumait plus aucune fonction au sol sur le territoire français et avait retrouvé son unique qualité de commandant de bord sans dénaturer les trois derniers bulletins de salaire (juillet, août et septembre) dont résultait sa qualité de commandant de bord

- chef de secteur (juillet et août), l'absence d'activité aérienne et le paiement d'une prime de transport;

que, de ce chef, il y a violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, de surcroît, que l'affectation à une base d'un commandant de bord est le soutien nécessaire et impératif de la localisation de son contrat de travail;

qu'en décidant autrement, la cour d'appel a, en tout cas, violé les articles 3 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... n'établissait pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une volonté certaine des parties de soumettre le contrat de travail à la loi française ;

Attendu, ensuite, que c'est sans se fonder sur les bulletins de salaire argués de dénaturation que la cour d'appel a constaté que le salarié avait accompli habituellement ses fonctions de commandant de bord sur des avions immatriculés en Côte-d'Ivoire, que ses fonctions d'encadrement au sol avaient revêtu un caractère accessoire, qu'il n'avait pas fait partie du personnel de la "succursale" d'Air Afrique à Paris, et qu'il avait continué à être administré par la société Air Afrique dont le siège est à Abidjan ;

D'où il suit qu'en décidant que la loi ivoirienne était applicable en tant que loi du lieu d'exécution habituel du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 40 de la convention collective interprofessionnelle de Côte-d'Ivoire dont il a été fait application, en l'espèce, si l'âge du départ à la retraite est fixé à 55 ans et peut être reculé avec un maximum de trois ans, pour le travailleur ne bénéficiant pas du régime de retraite national ivoirien, l'âge de la retraite est celui retenu par le régime principal de prévoyance sociale auquel l'employeur cotise;

qu'en ne tenant pas compte de cette disposition, la cour d'appel a dénaturé par omission les dispositions ivoiriennes qu'elle déclarait applicables, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'une ou l'autre des parties ait invoqué la convention collective interprofessionnelle de Côte-d'Ivoire;

que le moyen tiré de l'application de l'article 40 de cette convention collective étrangère est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41583
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-41583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41583
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