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16/06/1998 | FRANCE | N°96-43187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brisser, c

onseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brisser, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 1996), que M. X..., engagé le 9 mars 1987, en qualité d'ingénieur par la société Altran technologies, a démissionné le 31 janvier 1995;

qu'estimant ne pas avoir été réglé de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité afférente aux congés prévus par l'article L. 223-2 du Code du travail est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence;

que les primes d'ancienneté, qui ne constituent pas un remboursement de frais et ne sont pas liées à des conditions exceptionnelles de travail mais qui constituent un élément constant de la rémunération du salarié, doivent être retenues pour le calcul de l'indemnité de congés payés;

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter le salarié de sa demande, dès lors qu'il n'était pas contesté que les primes d'ancienneté qui lui avaient été versées, n'avaient pas été prises en compte pour le calcul de ses indemnités de congés payés;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime d'ancienneté était versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en l'allocation de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter, sans rechercher concrètement ce qu'il en était dans le cas de M. X..., de rappeler la règle générale gouvernant l'attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des quatre semaines, sauf à interdire à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en la matière;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le nombre de jours de congés pris en dehors de la période de prise du congé principal était inférieur à trois, a exactement déduit que le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43187
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Assiette - Primes d'ancienneté (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Fractionnement.


Références :

Code du travail L223-8 et L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section encadrement), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43187
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