AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Roches, 13010 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Darty, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations dela SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société Darty soutient que le pourvoi de Mme X... doit être déclaré irrecevable au motif qu'elle n'a fait parvenir son mémoire au greffe de la Cour de Cassation que le 11 décembre 1996, sept mois après son pourvoi formé le 11 mai 1996 ;
Mais attendu que Mme X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 16 septembre 1996;
que compte tenu de l'interruption du délai de trois mois pour le dépôt du mémoire qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 6 mai 1988, en qualité d'employée de bureau, par contrat qualifié à durée déterminée de deux mois;
que, le 7 juillet suivant, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour le remplacement d'une salariée en congé parental;
que le contrat a pris fin le 6 avril 1991, au retour de la salariée absente;
que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel, après avoir requalifié le premier contrat en contrat à durée indéterminée, énonce que le second contrat à durée déterminée est parfaitement conforme aux prescriptions légales et a pris fin à l'échéance du terme, au retour de la salariée remplacée et qu'ainsi la salariée ne peut prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments d'où il résultait sans équivoque la volonté de la salariée de substituer à un contrat à durée indéterminée un nouveau contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Darty aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.