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16/06/1998 | FRANCE | N°96-43013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finan

ce, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Devernois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Devernois en qualité de VRP à compter du 15 juillet 1961;

que par lettre du 23 juin 1993, l'employeur lui a fait savoir qu'il avait pris bonne note de sa décision de faire liquider ses droits à la retraite au 31 octobre 1993, et l'a dispensé de sa prestation de travail jusqu'à cette date;

qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Devernois fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1996), d'avoir dit que la décision de départ en retraite du salarié n'était pas établie, et d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a, au lendemain de ses 60 ans, et dès le 31 mars 1993, déposé à la CRAM une "demande de retraite personnelle" dans laquelle il indiquait la date du 1er novembre 1993, pour faire liquider ses droits à la retraite ;

que cette décision impliquait nécessairement la cessation de toute relation de travail à compter du 1er novembre 1993;

qu'en énonçant que M. X..., en formulant cette demande, n'avait pas définitivement arrêté sa décision de rompre son contrat de travail et de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en estimant que "la demande de retraite personnelle" faite par M. X... le 31 mars 1993 devait s'analyser en une simple demande de relevés de points de retraite et ne caractérisait pas la volonté non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de troisième part, que la société Devernois faisait valoir dans ses conclusions, corroborées par celles de M. X..., que celui-ci avait commencé sa carrière professionnelle au Maroc du 8 décembre 1953 au 31 août 1955;

qu'en se fondant sur un relevé provisoire émanant de la CRAM, pour déduire que M. X... ne comptabilisait que 140 trimestres au 7 avril 1993, sans rechercher si l'intéressé, compte tenu de cette période de cotisations non prise en compte dans ce relevé, ne totalisait pas en fait un nombre suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail;

qu'il en est d'autant plus ainsi que les conditions permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein doivent s'apprécier non au jour de la rupture, mais au dernier jour travaillé, de sorte qu'en s'abstenant d'examiner cette question au 31 octobre 1993, mais en procédant par analogie avec le relevé provisoire de points de retraite établi par la CRAM le 7 avril 1993, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel se devait de vérifier si M. X..., qui avait pris effectivement sa retraite le 1er novembre 1993, avait perçu une retraite à taux plein;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le salarié avait pris l'initiative de son départ en retraite ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail à une date à laquelle il n'avait aucune preuve de ce qu'il remplirait, à la fin du préavis, date d'effet de la décision, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et qu'il en résultait que la décision de l'employeur ne pouvait que s'analyser en un licenciement;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Devernois fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle suppose une clientèle créée ou développée par le VRP;

qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... était à l'origine d'un apport de clientèle, ou si celle-ci ne provenait pas, ainsi que le faisait valoir la société Devernois, des budgets de publicité mis en place au niveau national depuis 1985 et qui avaient atteint 20 576 257 francs pour la seule année 1993, ainsi que de l'existence d'un réseau de franchise comportant une obligation d'approvisionnement et d'un réseau de succursales de la société Devernois elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation de clientèle en nombre et en valeur ,de sorte que la cour d'appel qui ne se réfère qu'à l'évolution du chiffre d'affaires de M. X... entre le jour de son embauche et de son départ, sans rechercher si effectivement la clientèle avait également augmenté en nombre, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

qu'il en est d'autant plus ainsi que la société Devernois avait produit un tableau sur l'évolution du nombre de clients de M. X..., dont il résultait que ce dernier était passé de 158 en 1961 à 34 en 1991, auquel il convenait d'ajouter les grands magasins, les franchisés et les succursales;

alors enfin, que seules les commissions sont à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de clientèle, de sorte qu'en appréciant le préjudice de M. X... en fonction "du montant annuel des rémunérations, tel que résultant de l'avenant du 5 mai 1987, ayant prévu un fixe important en contrepartie de la diminution considérable de l'assiette de commissions ramenée seulement à 30 % des ventes hors taxe...", sans répondre aux conclusions de la société Devernois qui faisaient valoir qu'un dédommagement équivalant à une année de chiffre d'affaires de 1984, diminué des frais professionnels, des frais de publicité, soit 50 000 francs, avait été versée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur était établie, a évalué souverainement le montant de l'indemnité, en tenant compte des frais de publicité engagés par l'employeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devernois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43013
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43013
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