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16/06/1998 | FRANCE | N°96-42971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société EGCA, dont le siège est 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

2°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Me

rlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société EGCA, dont le siège est 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

2°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1996) que M. Y... a été engagé le 17 février 1986 en qualité de directeur technique par la société Engenierie gestion comptabilité administration (EGCA) dont il était l'un des associés;

que la société EGCA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 1990;

que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de commission, de congés payés, de frais et d'indemnité de licenciement ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et congés payés alors, selon les moyens, que la simple production d'un bulletin de paie ne suffit pas à elle seule à établir que les sommes qui y sont mentionnées ont été versées si aucun chèque, aucun virement ne vient l'étayer;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement des salaires dus du 1er janvier au 15 mai 1990, à relever que les bulletins de paie indiquent la date de paiement de chacun des salaires mensuels et le mode de règlement et que le salarié n'établissait pas que les chèques auraient été refusés par la banque pour défaut de provision;

qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du Code du travail;

qu'il résulte des conclusions d'appel des parties que M. Y... demandait le paiement de ses salaires de janvier à mai 1990 et que l'employeur se bornait à relever l'absence de contestation sans prétendre ni établir que les salaires avaient bien été versés;

qu'en déboutant le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, à relever que les bulletins de paie font ressortir qu'il a reçu sa rémunération pendant toute cette période;

qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

qu'enfin, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés, à relever que les bulletins de paie font ressortir le paiement de congés payés;

qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que l'acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent;

que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement alors, selon le moyen, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs;

que la cour d'appel, pour le débouter de sa demande, relève tout à la fois qu'il ne rapporterait pas la preuve que la société aurait dégagé un chiffre d'affaires et qu'une commission sur chiffre d'affaires, qui existait donc, lui aurait été versée;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que par ailleurs, l'employeur n'avait nullement invoqué que cette commission de 55 000 francs aurait été versée au salarié par chèque du 17 septembre 1990;

qu'en outre, aucune pièce du dossier ne l'établit;

qu'en déclarant que le paiement de cette commission avait été effectuée par chèque du 17 septembre 1990, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la prime d'intéressement avait été versée au salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais alors, selon le moyen, qu'il avait produit des états de frais établis bien évidemment par lui-même et que l'employeur s'était borné à prétendre que ces pièces n'avaient aucune valeur "en l'absence de tampon de la société et en l'absence de visa du responsable hiérarchique";

qu'à aucun moment, l'employeur n'a prétendu que ces états de frais ne seraient pas assortis de justificatifs, pour en refuser le paiement;

qu'en écartant la demande du salarié aux motifs que ces états de frais ne seraient accompagnés d'aucune justification, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé du non-respect du contradictoire, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. Y... fixe cette créance à la somme de 7 630 francs, qu'il ne précise ni la base de son calcul ni la nature légale ou conventionnelle de l'indemnité sollicitée, que, ce faisant, il ne met pas la cour d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa prétention et d'en arrêter le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de statuer après avoir donné lui-même un fondement juridique à la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42971
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Bulletin de paie.

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Fondement juridique - Pouvoir des juges.


Références :

Code du travail L143-3 et L143-4
Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42971
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