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16/06/1998 | FRANCE | N°96-42616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de la société Sata, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport de Figari, 20114 Figari, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de la société Sata, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport de Figari, 20114 Figari, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sata, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42616
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio (section commerce), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42616
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