AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section activités diverses), au profit de l'association Aide aux sans abri, dont le siège est rue du Vivier, BP. 776, 62000 Arras, défenderesse à la cassation ;
L'association Aide aux sans abri a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 22 janvier 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé;
que l'association Aide aux sans abri a formé un pourvoi incident ;
Attendu que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.