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16/06/1998 | FRANCE | N°96-42412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 30470 Aimargues, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (activités diverses), au profit de Mme Valérie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bris

sier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 30470 Aimargues, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (activités diverses), au profit de Mme Valérie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 décembre 1995), que Mme Z... a été engagée, à compter du 23 juin 1994, par Mme X...;

qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail survenue le 21 novembre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme Z... , alors, selon le moyen tiré de la violation des articles 14, 15 , 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 516-20-1 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes a, en son absence, appuyé sa décision sur un document de la salariée qui ne lui a pas été préalablement communiqué, et qu'elle n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens adverses ;

Mais attendu qu'îl résulte des pièces de la procédure et des énonciations de la décision attaquée que Mme X... a été régulièrement convoquée à l'audience du 20 octobre 1995;

qu'ayant ainsi été mise en mesure de débattre contradictoirement, lors de cette audience, des moyens invoqués et des pièces produites par Mme Z..., elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ni, à défaut, de rouvrir les débats, d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement communiqués par la salariée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Z... était abusif, et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires et complémentaires, alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tenu compte de la transaction convenue entre les parties sur les modalités du licenciement, a violé les articles 2044 et 2058 du Code civil , et alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes, en ne s'assurant pas de la communication préalable à l'employeur des décomptes produits par la salariée et en ne prenant pas en considération les bulletins de salaire remis mensuellement, valant arrêté de compte, a dénaturé la convention des parties au sens de l'article 1134 du Code civil, renversé la charge de la preuve par fausse application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, et privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu;

qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... une indemnité de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42412
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes (activités diverses), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42412
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