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16/06/1998 | FRANCE | N°96-42338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vitomir Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMB, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vitomir Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMB, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 26 mars 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 mai 1995;

qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 27 février 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42338
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42338
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