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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., née Y..., demeurant Ecole de Kergantic, 56270 Ploemeur, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Dragage et travaux maritimes de Bretagne (DTMB), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., née Y..., demeurant Ecole de Kergantic, 56270 Ploemeur, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Dragage et travaux maritimes de Bretagne (DTMB), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société DTMB, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que Mme X..., née Y..., a été embauchée le 17 octobre 1988 par la société Dragage et travaux maritimes de Bretagne (DTMB), en qualité d'attachée de direction, pour être promue cadre à compter du 4 septembre 1991 avec effet au 1er août précédent;

que, le 9 septembre 1991, elle a adressé à son employeur une lettre de démission ;

qu'imputant à ce dernier les causes de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'arrêt constate que la salariée a délibérément mis un terme à son contrat de travail le 25 septembre 1991;

que la démission a pour objet et pour conséquence de mettre un terme au contrat de travail ;

que, dès lors, les constatations de l'arrêt ne permettaient pas de déterminer quand s'est manifestée la volonté de la salariée de démissionner et, en particulier, si la lettre du 9 septembre 1991 a mis fin au contrat de travail et donc si elle constituait une lettre de démission;

que, dans ces conditions, la contradiction entachant les constatations de l'arrêt prive celui-ci de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la lettre de démission ne contenait aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat, la cour d'appel a pu décider que Mme X... avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DTMB des sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne permet pas de déterminer d'où est déduite la durée de trois mois fixée par le préavis dû par la salariée;

qu'il n'est question ni de convention, ni d'usage et qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail;

que, d'autre part, la durée de trois mois ainsi fixée au préavis résulte, selon l'arrêt, de la qualité de cadre à laquelle, cinq jours avant sa démission, Mme X... aurait été promue;

que l'arrêt ne constate pas qu'elle ait accepté cette promotion contre laquelle elle s'est toujours élevée;

que l'employeur ne pouvait unilatéralement imposer à sa salariée une contrainte supplémentaire en matière de préavis;

d'où il suit qu'en appliquant la durée afférente à l'emploi de cadre, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

qu'enfin, l'arrêt constate que l'employeur avait enjoint à la salariée démissionnaire de "rester chez elle";

qu'elle ne pouvait donc exécuter le préavis et que, quelle qu'ait été la raison pour laquelle l'employeur s'était opposé à l'exécution du préavis, la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour n'avoir pas travaillé pendant la durée de ce préavis, alors qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de le faire, n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles 1184 du Code civi, L. 122-5 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée n'a jamais contesté devant les juges du fond que la qualité de cadre au sein de l'entreprise impliquait un préavis de trois mois ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la qualité de cadre avait été reconnue à Z... Bernard avant que celle-ci ne fasse connaître son intention de démissionner, la cour d'appel en a justement déduit que cette nomination ne pouvait constituer une manoeuvre de l'employeur pour allonger la durée du préavis ;

Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait refusé d'exécuter le préavis dont l'employeur exigeait le respect ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société DTMB une somme qui lui avait été allouée par le jugement du conseil de prud'hommes assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, qu'elle contestait avoir reçu quelque somme que ce soit;

que l'arrêt n'indique pas qui était M. A... ni à quel titre la société DTMB lui avait versé la somme en cause;

que la cour d'appel ne constate pas que cette somme ait été remise à la salariée, d'où il suit que le remboursement ordonné n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles 514 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41985
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41985
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