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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant le Château Polienas, 38210 Tullins, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Nocente, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, consei

llers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant le Château Polienas, 38210 Tullins, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Nocente, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Nocente, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 9 janvier 1989, en qualité d'ouvrier outilleur, par la société Nocente;

qu'à partir du 16 juin 1992, il a été en arrêt de travail pour maladie et a demandé la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle en informant l'employeur du dépôt de cette demande;

qu'il était encore en arrêt de travail lorsque l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir le résultat net déficitaire pour la période antérieure au licenciement du 1er avril au 30 septembre 1992 et la perte de certaines commandes, l'une de 700 000 francs en 1992 (Calor) et l'autre de un million de francs en 1993, pour déclarer légitime la réorganisation de l'atelier rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans rechercher si le résultat positif de l'exercice clos au 30 septembre 1993 de 99 023,45 francs pour la période du 1er mars 1992 au 30 septembre 1993, comme l'acquisition par la société Nocente de 80 % du capital de la SCI Les Peupliers, moyennant une somme de 2 500 000 francs, n'établissaient pas la situation saine de l'entreprise, même si le contexte économique général était moins favorable que par le passé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail;

alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui, connaissant dès le début du mois de novembre 1992 la perte de 1 066 210 francs de l'exercice au 30 septembre 1992 et celle du marché Calor d'un montant de 700 000 francs, avait néanmoins le 20 novembre mis en demeure le salarié de reprendre son travail sauf à être remplacé définitivement et l'avait convoqué à un entretien dans le cadre d'un licenciement économique à réception de la prolongation d'arrêt de travail du 30 novembre et du questionnaire de la CPAM de Grenoble du 23 novembre, relatif à l'exposition au risque en vue de reconnaître le caractère de maladie professionnelle, n'établissaient pas que le motif réel de la rupture était l'indisponibilité du salarié liée à la maladie professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail;

alors, en outre et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la lettre du 20 novembre 1992 de la société Nocente révélait bien le motif réel du licenciement constitué par l'indisponibilité du salarié, mis en garde contre la prolongation de son absence pouvant entraîner son remplacement définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, au surplus, qu'en déclarant que la société Nocente devait retenir prioritairement dans ses critères de choix les qualités professionnelles sans s'expliquer sur les critères effectivement énumérés par l'employeur qui, selon le procès-verbal de l'entretien préalable, étaient "le poste et l'ancienneté" d'où il résultait que les performances professionnelles étaient retenues en dernier lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en tout état de cause l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;

que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société Nocente avait tenu compte de l'ancienneté, des charges de famille ou même des possibilités de réemploi des salariés visés par la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'à la fin de l'année 1992, la société Nocente avait enregistré l'annulation de commandes représentant un volume de travail très important et qu'après une analyse complète de la situation de l'entreprise avec l'expert comptable, fin novembre 1992, postérieurement à la lettre du 20 novembre 1992, son résultat net comptable pour la période du 1er avril au 30 septembre 1992 était apparu très nettement déficitaire, ce qui avait conduit à la restructuration complète d'un atelier avec la suppression de cinq emplois ;

qu'au vu de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement était justifiée par une cause économique ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié était le seul à ne pas posséder les capacités techniques requises pour occuper les emplois conservés a caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, pour un motif non lié à la maladie professionnelle, et ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41753
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41753
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