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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Graille, demeurant La Manorière, B1, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association OGEC Doctrine chrétienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur

, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Jo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Graille, demeurant La Manorière, B1, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association OGEC Doctrine chrétienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'OGEC Doctrine chrétienne, en qualité de surveillante de collège et lycée, pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus chaque fois pour un an, respectivement les 7 septembre 1992 et 1er septembre 1993;

que n'ayant pas été réembauchée pour l'année 1994-1995, elle a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'il est d'usage constant, dans l'enseignement, compte tenu du caractère par nature temporaire de l'emploi de surveillant d'externat, de ne pas recourir, pour pourvoir à ce genre d'emploi, au contrat à durée déterminée;

que l'OGEC Doctrine chrétienne a donc pu valablement conclure avec Mlle X... des contrats à durée déterminée successifs, chacun pour un an, sans qu'il puisse lui être opposé;

que, ce faisant, elle avait instauré entre elle et la surveillante une relation de travail à durée indéterminée et sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir dépassé la durée maximale de 18 mois;

que le contrat conclu par Mlle X... le 1er septembre 1993 a régulièrement pris fin au terme convenu, le 31 août 1994;

qu'il n'y a donc eu ni rupture anticipée de ce contrat, ni licenciement, ni matière à dommages-intérêts et à indemnité de préavis ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée, dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée pour occuper pendant deux ans un emploi de surveillante, sans même l'interruption des vacances scolaires, ce dont il résultait que l'activité de surveillance était caractérisée par la continuité et la permanence, et n'avait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association OGEC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41727
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Surveillant d'un établissement scolaire - Usage constant d'emplois à durée indéterminée (non).


Références :

Code du travail L122-1-1-3° et D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41727
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