La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-41401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société des viandes du Cotentin dite SOVICO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin,

Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société des viandes du Cotentin dite SOVICO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SOVICO, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branche :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'engagé en qualité d'agent commercial, agent de maîtrise, par la Société d'abattage du Plateau de Neubourg, par lettre du 2 janvier 1984, M. X... a été promu cadre le 12 janvier 1987;

que, le 1er février 1989, il est passé au service de la Société des viandes du Cotentin (SOVICO), venue aux droits de la société précitée, en qualité d'attaché commercial, position cadre, en conservant le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise;

que, le 25 février 1989, les parties ont signé un nouveau contrat de travail aux mêmes conditions, précisant que celui-ci était régi par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et du commerce en gros des viandes et contenant une clause de non-concurrence;

que, le 30 août 1989, M. X... a été chargé du poste de responsable du secteur de Langon mais que n'ayant pas donné satisfaction dans ces fonctions, il a repris celles d'attaché commercial pour la région Sud-Ouest le 20 octobre 1990;

qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 14 janvier 1992 et dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois;

que, le 27 janvier 1992, il a contesté les motifs de son licenciement, puis, par lettre du 13 juin 1992, a pris acte du non-paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence dont il n'avait pas été libéré;

que, le 3 septembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'avec le titre d'attaché commercial, il avait exercé en fait de manière constante et exclusive une activité de représentant de commerce et qu'il devait bénéficier du statut de VRP, en particulier des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif à la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par ce texte, l'arrêt énonce que le contrat prévoyait expressément une clause de non concurrence, sans contrepartie pécunaire;

que, si M. X... prétend continuer à bénéficier du statut de VRP, qui l'autorisait à percevoir une telle contrepartie, il demeure qu'il a accepté par le contrat du 25 février 1989 de se soumettre à une convention collective particulière, qu'il n'a pas contesté sa qualification professionnelle d'attaché commercial, avec les attributions y attachées et résultant de la lettre du 30 août 1989;

que, s'il était chargé des ventes, il avait d'autres responsabilités que celles d'un VRP : achat de viandes, contrôle de la marchandise, surveillance du personnel, responsabilité des règles d'hygiène, de sécurité, de propreté et d'ordre, surveillance du matériel, responsabilité du personnel;

qu'il ne conteste nullement la nature de ses activités, pas plus qu'il ne démontre s'être cantonné à une activité exclusive de vente;

que ses activités correspondaient, non pas au statut de VRP, mais à la convention collective acceptée par les deux parties ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié, peu important le titre attribué à l'intéressé, la qualification donnée par les parties ou la référence faite dans le contrat à une convention collective autre que celle des VRP;

que, d'autre part, M.Bongiovanni faisait valoir, dans ses conclusions, qu'à l'exception de la période du 1er novembre 1989 au 1er octobre 1990, pendant laquelle il avait eu, de manière éphémère, la responsabilité de la "plate-forme" de Langon, il avait toujours, de manière constante et exclusive, depuis le 2 janvier 1984 jusqu'au 14 janvier 1992, avec le titre d'"attaché commercial", visité la clientèle existante pour le compte de ses deux employeurs successifs et prospecté d'autres clients éventuels, en particulier, depuis son affectation dans le Sud-Ouest, les magasins à enseignes Carrefour, Mammouth, Centre Leclerc, Intermarché, etc... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, pour déterminer les attributions du salarié, s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de la lettre du 30 août 1989 relative à une mission temporaire qui ne correspondait pas à l'activité qu'il avait exercée effectivement pendant les deux périodes plus longues ayant précédé et suivi cette mission, et qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du salarié soulignant le caractère éphémère de cette mission, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société SOVICO aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêrt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41401
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Définition - Conditions remplies - Référence à une autre convention collective que des VRP.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award