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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de la société Mille, société anonyme dont le siège est 53, rue Corbier Thiébaut, Zone d'activités des Quinze Saules, 60270 Gouvieux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins,

Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit de la société Mille, société anonyme dont le siège est 53, rue Corbier Thiébaut, Zone d'activités des Quinze Saules, 60270 Gouvieux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Mille, le 1er octobre 1987, en qualité d'agent technique;

qu'il est devenu agent technico-commercial;

qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnité et de rappel de rémunération à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'invoque pas les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses demandes en paiement de 6 150 francs au titre de la prime trimestrielle de juin et septembre 1991 et 17 255 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens figurant dans leurs conclusions d'appel;

que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué dans son arrêt les moyens invoqués par le salarié dans ses conclusions d'appel au soutien de ses demandes de primes et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant exposé les demandes du salarié, a discuté les moyens soutenus par celui-ci sur la prime trimestrielle et le non-respect de la procédure de licenciement;

que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'un fait sans lien avec l'exécution du travail ne peut justifier le licenciement;

que, dès lors, en se bornant à retenir à l'encontre de M. X... une prétendue tentative de corruption d'un électricien pour obtenir de ne pas payer les travaux effectués à son domicile personnel, fait totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié pour le compte de la société Mille, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis;

qu'en ne précisant pas en quoi la tentative de M. X... d'obtenir d'un électricien qu'il ne lui fasse pas payer les travaux réalisés à son domicile personnel étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour la société Mille son activité de cadre technico-commercial pendant la durée limitée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait tenté de détourner des fonds sociaux de la société en faisant majorer un devis pour faire exécuter des travaux à son domicile, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, avait créé un trouble caractérisé qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de prime trimestrielle due en juin 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que "ce bulletin de salaire du mois de juin 1991 a été mal interprété par le premier juge car si, effectivement, une retenue sur salaire de 5 225 francs a été mentionnée sur ce bulletin par erreur, l'examen de ce même bulletin mentionne bien que cette erreur a été régularisée en annulant cette déduction de 5 225 francs" ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur qui conteste devoir une prime trimestrielle d'assiduité d'établir que le salarié n'a pas été présent pendant toute la période considérée;

qu'ainsi, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de complément de prime pour le deuxième trimestre 1991, que celui-ci ne justifiait pas d'une présence permanente dans l'entreprise au mois de juin 1991, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, sans inversion de la charge de la preuve;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la société Mille la somme de 70 508,92 francs avec intérêts de droit à compter du jour de son versement ;

Attendu, cependant, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. X... à payer les intérêts de droit sur la somme de 70 508,92 francs à compter du jour de son versement, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit que lesdits intérêts sont dus à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 1996 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des deux parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41383
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41383
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