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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, consei

ller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er janvier 1991 en qualité de chauffeur ambulancier, a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail, avec reclassement possible dans un poste sédentaire, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ;

qu'ayant été licencié le 26 mars 1994 en raison de cette inaptitude, il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu de conclusions remises le jour de l'audience, et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, et au titre du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure, alors, de première part, que dans les conclusions remises le jour de l'audience, M. X... formait de nouvelles demandes dont il n'avait jamais été débattu, et modifiait les demandes déjà formées auparavant;

que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon refuse systématiquement d'accorder tout renvoi sollicité par les parties;

que dans ces conditions, la possibilité de renvoi d'une affaire est purement théorique puisqu'il n'en est jamais fait application;

que l'on ne peut donc se retrancher derrière la possibilité toute théorique d'un tel renvoi pour affirmer que le principe du contradictoire a été respecté, alors même que des conclusions entièrement nouvelles sont remises à la barre le jour même de l'audience par l'appelant à l'intimé;

que ce sont néanmoins les conclusions remises en dernière minute par le conseil de M. X... à celui de M. Y... qui ont été retenues par la cour d'appel;

qu'ainsi, le principe du contradictoire a été violé;

alors, de seconde part, qu'en procédant à la requalification de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

qu'au surplus, quand bien même la cour d'appel aurait valablement pu requalifier la demande de l'appelant, il n'en reste pas moins qu'elle avait dans tous les cas l'obligation absolue de respecter les dispositions de l'article 16 du même Code;

que la cour d'appel n'a jamais invité les parties à présenter leurs observations sur le nouveau moyen de droit qu'elle a relevé dans son arrêt ;

que par conséquent, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, et que l'arrêt doit être cassé pour cette raison ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ;

Et attendu d'autre part, que M. X... avait invoqué dans ses conclusions le fait que l'employeur n'avait pas observé la procédure de licenciement, en lui adressant trop rapidement sa lettre de rupture et en n'envisageant pas un reclassement dans l'entreprise;

que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, alors, selon le moyen, qu'en réalité, M. Y... a versé aux débats le livre de paie où apparaît le nom et le salaire des cinq salariés de l'entreprise;

que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne versait aux débats aucun élément probant permettant de connaître l'organisation de l'entreprise et la structure du personnel;

que la lecture du livre de paie démontre qu'il s'agissait d'une structure très réduite, dans laquelle aucun reclassement n'était possible;

qu'en effet, il n'existait dans l'entreprise que trois emplois sédentaires, soit de comptabilité, soit de secrétariat;

qu'aucun poste sédentaire ne pouvait être créé pour reclasser M. X..., compte tenu de la taille extrêmement réduite de l'entreprise;

qu'ainsi le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un préjudice distinct résultant de cette irrégularité;

que M. X... n'a d'ailleurs jamais rapporté la preuve ni de l'existence, ni de l'étendue d'un tel préjudice;

qu'il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur à des dommages-intérêts à ce titre ;

Mais attendu que l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre de l'inobservation des dispositions légales relatives aux visites médicales obligatoires, alors que le salarié n'a jamais formé la moindre demande de dommages-intérêts à ce titre;

que M. Y... n'a pas été invité à fournir ses explications sur ce point, ce qui est normal, puisque aucune demande n'était formée de ce chef;

que cela ressort clairement de l'arrêt lui-même, qui rappelle les prétentions des parties;

que la cour d'appel a statué ultra petita;

que M. Y... ne saurait donc être condamné à payer des dommages-intérêts qui n'ont jamais été demandé par M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... s'était prévalu de l'existence d'un préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives aux visites médicales, et avait sollicité la somme de 100 000 francs toutes causes de préjudice confondues;

que la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que le refus de l'employeur d'envisager un reclassement de son salarié a rendu impossible l'exécution du contrat pendant le préavis;

que dans ces conditions, M. X... est créancier d'une indemnité compensatrice, en application de l'article 5 de la Convention collective nationale des transports routiers, dispositions particulières aux ouvriers, outre les indemnités de congés payés s'y rapportant ;

Attendu, cependant, que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition allouant au salarié une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41277
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Inaptitude physique constatée médicalement - Impossibilité de reclassement - Indemnité de préavis et de congés payés (non).


Références :

Code du travail L122-6 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41277


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41277
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