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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom, au profit de la société Ici Pharma, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers,

M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom, au profit de la société Ici Pharma, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ici Pharma, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 décembre 1965 à effet du 17 janvier 1966 par la société Ici Pharma, en qualité de délégué médical;

que son contrat de travail était régi par la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée par avenant du 13 février 1961, prévoyant que le salaire minimum conventionnel correspondait, pour l'horaire en vigueur, à 100 visites mensuelles de médecins;

qu'une nouvelle convention collective a été signée le 13 décembre 1973 portant à 126 le nombre de visites nécessaires pour obtenir le salaire minimum conventionnel;

qu'un nouveau contrat de travail tenant compte des modifications apportées par cet accord a été signé par les parties le 5 avril 1974;

que le 15 avril 1982, pour tenir compte de la réduction de la durée légale du travail, un accord d'entreprise a ramené à 108 le nombre de visites requis des visiteurs assujettis à la convention collective de 1973;

qu'estimant ne pas recevoir la rémunération correspondant aux visites supplémentaires qu'il effectuait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, ensemble la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 13 décembre 1973 et l'accord d'entreprise du 15 avril 1982 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de complément de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... pouvait bénéficier du salaire minimum conventionnel pour 110 visites en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et que le contrat de travail signé en 1974 avait porté le nombre minimum de visites à 131, énonce que l'accord d'entreprise de 1982 ne se conçoit que dans le cadre de la convention collective de 1973 et en déduit que la demande du salarié tendant à obtenir cumulativement le bénéfice des dispositions de l'accord national de février 1961 et de celles de l'accord d'entreprise de 1982 n'est pas recevable ;

Attendu cependant, d'une part, qu'après avoir écarté les prétentions de M. X... tendant à voir calculer ses droits sur la base de 92 visites mensuelles, la cour d'appel, qui a reconnu qu'étaient seules applicables à l'intéressé les dispositions de la convention collective du 6 avril 1956 et de son avenant du 13 décembre 1973 fixant le nombre de visites mensuelles à 110, avec majoration de 25 % pour chaque visite supplémentaire, devait rechercher si M. X... avait été rempli de ses droits sur la base de ces dispositions ;

Attendu, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 15 avril 1982 fixant, à partir du 1er avril 1982, le nombre de visites à effectuer à 108 par mois étant plus favorable que les dispositions conventionnelles antérieures, le salarié était fondé à s'en prévaloir à partir de son entrée en vigueur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Ici Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ici Pharma à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41252
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Délégué médical - Nombre de visites.


Références :

Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 06 avril 1956 et 1973-12-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41252


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41252
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