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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile, dont le siège est 1, Place Carnot, 50300 Avranches, en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Solange Y..., demeurant Le Bas, La ...,

2°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Isabelle D..., demeurant ...,

4°/ de Mme Z... Forgeais, demeurant ... Le Rouss

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5°/ de Mme Michèle C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Béatrice X..., demeurant ... Les Grève...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile, dont le siège est 1, Place Carnot, 50300 Avranches, en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Solange Y..., demeurant Le Bas, La ...,

2°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Isabelle D..., demeurant ...,

4°/ de Mme Z... Forgeais, demeurant ... Le Roussel,

5°/ de Mme Michèle C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Béatrice X..., demeurant ... Les Grèves,

7°/ de Mme Nicole B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Y..., A..., Van Landeghem, Forgeais, C..., X... et B..., salariées de l'association Aide aux mères et aux personnes agées à domicile, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le maintien de la prise en charge, par leur employeur, de frais de transport et de cotisations d'assurance mutuelle obligatoire que celui-ci n'entendait plus assurer ;

Attendu que l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avranches, 3 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ses salariées au titre des frais de transports et de la prise en charge de l'assurance mutuelle obligatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que les frais de déplacement des travailleuses familiales ne sont remboursés par l'employeur que s'ils sont exposés soit pour la bonne exécution du service, soit dans le cadre d'un déplacement à l'intérieur du secteur d'activité indiqué dans la lettre d'embauche;

que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si la prise en charge partielle des frais de déplacement par Mmes Y..., A..., Van Landeghem, Forgeais, C..., X... et B... était conforme à l'article 29 de la Convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;

et alors, d'autre part, que l'employeur informe les salariés de la dénonciation d'un usage;

qu'il est constant que l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile a annoncé à Mmes Y..., A..., Van Landeghem, Forgeais, C..., X... et B... que les cotisations de l'assuranoe mutuelle GPCM seraient en totalité à leur charge;

qu'en décidant, sans s'en expliquer autrement, que l'association n'avait pas informé les intéressées de la dénonciation de l'usage litigieux, le conseil de prud'honnnes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise , le conseil de prud'hommes a constaté que les frais de déplacement des salariées étaient remboursés conformément à l'article 29 de la Convention collective nationale du 2 mars 1970 concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales, qui n'avait pas été dénoncé ;

Attendu, ensuite, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être notifiée à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées n'avaient pas été prévenues individuellement de la décision unilatérale de l'employeur de ne plus contribuer au paiement de la cotisation d'assurance mutuelle obligatoire, en sorte que l'avantage demeurait exigible;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41068
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Notification individuelle à tous les salariés.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travailleurs sociaux - Salaire - Frais de déplacement.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 02 mars 1970

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Avranches (section activités diverses), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41068
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