La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96-40840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Antoinette de Y... de Sieyès de Veynes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Segip-Sofrev, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Segip-Sofrev a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Antoinette de Y... de Sieyès de Veynes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Segip-Sofrev, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Segip-Sofrev a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Segip-Sofrev, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 décembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un avocat, agissant en qualité de mandataire de Mlle de Y... de Sieyès de Veynes, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 novembre 1995 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pourvoi rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Segip-Sofrev fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle de Y... de Sieyès de Veynes une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances du licenciement, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas la faute commise par l'employeur en dispensant Mlle de Y... de Sieyès de Veynes d'exécuter son préavis dans le seul souci d'éviter une situation psychologique difficile à vivre par les deux parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénier à l'employeur le droit de dispenser le salarié de l'accomplissement du préavis, la cour d'appel a fait ressortir le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la salariée avait dû quitter l'entreprise;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal IRRECEVABLE :

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Segip-Sofrev ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40840
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-40840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award