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16/06/1998 | FRANCE | N°96-40218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société République des Pyrénées, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjard

ins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société République des Pyrénées, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La République des Pyrénées, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 par la société La République des Pyrénées, en qualité de vendeur de journaux, a été en arrêt de travail pour maladie du 6 mars 1991 au 15 juin 1992 ;que le 3 septembre 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi, sans formuler aucune proposition de reclassement;

que, le 25 mai 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire qu'il aurait dû être licencié et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail;

qu'en cours de procédure, le médecin du Travail, saisi sur l'initiative de l'employeur, a confirmé, le 23 juin 1993, l'inaptitude du salarié et proposé un poste de reclassement en atelier, avec manutention légère;

que, le 13 juillet 1993, le salarié a refusé le poste de reclassement proposé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en infirmant la décision des premiers juges, certaines des demandes sans répondre aux moyens avancés, sans qualifier la rupture des relations contractuelles entre les parties, alors, selon le moyen, que s'il était loisible à la cour d'appel, dans la mesure où sa conviction était acquise, de débouter le salarié, il lui appartenait d'exprimer sa décision sur chacune des demandes formulées d'une manière motivée;

qu'en effet, si, dans ses attendus, la cour d'appel indique que M. X... a abusivement refusé le poste qui lui était proposé et qu'ainsi, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de licenciement, elle ne précise pas si la rupture doit s'analyser en un licenciement, une démission ou la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Mais attendu qu'en allouant au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a nécessairement analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement;

que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité représentant le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la déclaration d'inaptitude du médecin du Travail du septembre 1992 et son licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le médecin du Travail avait conclu à l'inaptitude du salarié sans préciser si un reclassement dans l'entreprise était possible, que cette inaptitude était provisoire, a retenu que le salarié, durant son absence, avait été provisoirement remplacé dans ses fonctions par son épouse;

qu'il n'avait pas demandé, avant le mois de juin 1993, ni à être licencié, ni à être reclassé alors qu'il pouvait prendre l'initiative de la procédure de constatation médicale de l'inaptitude;

que l'employeur n'a eu aucun comportement fautif ou illégal à l'égard du salarié du mois de septembre 1992 au mois de juin 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré, par le médecin du Travail, inapte à son emploi le 3 septembre 1992, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié aux fins de remise d'une lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié devait être débouté de ses autres demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision quant à ces chefs de demande, la cour d'appel na pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de salaires à titre de dommages-intérêts et en délivrance de lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de salaires, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40218
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Inaptitude physique médicalement constatée - Reclassement - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-40218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40218
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