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16/06/1998 | FRANCE | N°96-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est Parc Jean de Cambiaire Camélias, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rap

porteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est Parc Jean de Cambiaire Camélias, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé en janvier 1973 par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel (CRCAM) de la Réunion, est devenu responsable d'une unité de travail à la caisse centrale;

que le 29 mai 1992, un incident l'a opposé à l'une de ses subordonnées, Mme A..., à laquelle il reprochait d'avoir commis une erreur dans son travail;

qu'il a fait parvenir au directeur général de la caisse un compte rendu daté du 1er juin 1992 et dans lequel il accusait Mme A... d'avoir tenu des propos injurieux à son égard;

que de son côté, celle-ci s'est plainte d'avoir été insultée par lui en la même circonstance;

que, par lettre du 29 juin 1992, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet suivant;

qu'un avertissement lui a ensuite été notifié le 5 août 1992;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes ;

Mais attendu que les faits reprochés à ce salarié ne sont pas contraires à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs;

qu'ils sont donc amnistiés en application du texte susvisé ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. Y... demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-43 du Code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du personnel du Crédit agricole du 4 novembre 1987 ;

Attendu que, selon ce dernier texte, relatif à la discipline, les deux premières sanctions, à savoir l'avertissement et le blâme, sont prises par la direction, après avis du responsable hiérarchique de l'agent en cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt énonce que M. Y..., qui soutient que son supérieur hiérarchique était M. X... et que celui-ci n'avait pas donné son avis avant que la sanction ne soit prise, avait adressé au directeur général son courrier du 1er juin 1992 sous couvert du chef de service de sécurité et du secrétaire général, et qu'il avait ainsi reconnu implicitement mais nécessairement que M. X... n'exerçait pas réellement les charges de supérieur hiérarchique;

que, de même, en s'abstenant de requérir l'audition de M. X... devant le premier juge alors que sa prétendue qualité de supérieur hiérarchique aurait commandé sa comparution, il admet implicitement que M. X... n'était pas concerné par les faits;

qu'après avoir constaté que M. Y... ne discute pas que la direction ait recueilli l'avis de M. Z... en sa qualité de supérieur hiérarchique suprême, il convient d'admettre que la procédure disciplinaire est régulière en la forme, et ce notamment au regard de l'article 12 de la convention collective applicable ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'examen de la lettre du 29 juin 1992 par laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable et de celle du 5 août 1992 lui ayant notifié l'avertissement que ces deux pièces, régulièrement produites devant la Cour de Cassation, portent la signature de M. Z..., secrétaire général, agissant pour le directeur général ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a considéré que le supérieur hiérarchique de l'agent concerné, dont l'avis est exigé par l'article 12 de la convention collective et celui des membres de la direction de l'entreprise habilité à prononcer la sanction disciplinaire pouvaient être une seule et même personne et qui en a déduit à tort que la procédure disciplinaire avait été respectée, privant ainsi le salarié de la garantie prévue à son profit, consistant dans la consultation de son supérieur direct et non pas du supérieur hiérarchique "suprême", préalablement à toute décision, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il porte sur la sanction elle-même ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Réunion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40044
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Discipline - Procédure - Recours hiérarchique.


Références :

Code du travail L122-43
Convention collective nationale du personnel du Crédit Agricole du 04 novembre 1987 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-40044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40044
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