AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X..., demeurant ...,
2°/ l'entreprise Louis X..., dont le siège est ...,
3°/ la société Sadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Etablissements X..., société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ la société Drôme distribution, société anonyme, dont le siège est 44, place Jean Jaurès, 26100 Romans,
6°/ la société 3 G conseil, société à responsabilité limitée,
7°/ la société BGM, société à responsabilité limitée,
8°/ la Société d'expertise comptable,
9°/ la société Vit Alpes, société à responsabilité limitée, toutes trois, ayant leur siège 3, place Carnot, 26100 Romans, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Valence, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 576 du Code de procédure pénale et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial le désignant personnellement;
qu'un avocat n'est dispensé d'un tel pouvoir que lorsqu'il est inscrit au barreau du Tribunal ayant autorisé la saisie et la visite domiciliaire ;
Attendu que "la SCP Fleuriot-Besson" a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 28 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Valence en vertu de l'article L. 16 B susvisé ;
Attendu que, faute pour le déclarant d'avoir précisé, outre son identité précise et celle de ses mandants, s'il est avocat et dans l'affirmative auprès de quel barreau il est inscrit, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.