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16/06/1998 | FRANCE | N°96-30181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-30181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° P 96-30.181 formé par :

- la société Socinter, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° Q 96-30.182 formé par :

- la société Agripar, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° R 96-30.183 formé par :

- la Compagnie européenne de distribution, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° S 96-30.184 formé par :

- la société CED viandes, société

anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° T 96-30.185 formé par :

- M. Jean-Yves X..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° P 96-30.181 formé par :

- la société Socinter, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° Q 96-30.182 formé par :

- la société Agripar, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° R 96-30.183 formé par :

- la Compagnie européenne de distribution, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° S 96-30.184 formé par :

- la société CED viandes, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° T 96-30.185 formé par :

- M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 3 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun un moyen unique identique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des sociétés Socinter, Agripar, Compagnie européenne de distribution, CED viandes et de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s P 96-30.181, Q 96-30.182, R 96-30.183, S 96-30.184 et T 96-30.185, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 3 juin 1996, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Socinter, Socopa, Centragel et SMV, ... (92), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA CED viandes et Compagnie européenne de distribution, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée;

qu'en autorisant dès lors divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter les locaux litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents aient le grade d'inspecteur malgré l'habilitation donnée à eux par le directeur général des Impôts, habilitation dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé;

et alors, d'autre part, que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le juge délégué;

qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont été de nouveau méconnues ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales autorise les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations ont été présentées au juge et, ainsi, satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30181
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-30181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30181
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