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16/06/1998 | FRANCE | N°96-30122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-30122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée ... en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas,

Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée ... en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 16B du Livre des procédures fiscales et 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation, prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial le désignant personnellement;

qu'un avocat n'est dispensé d'un tel pouvoir que lorsqu'il est inscrit au barreau du Tribunal ayant autorisé la saisie et la visite domiciliaire ;

Attendu que "Me Liger Cédric, avocat à la cour, de la SCP Charrière-Bournazel" a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Mme Laurence X... contre une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, en vertu de l'article L. 16B susvisé ;

Attendu que, faute par M. Liger d'avoir justifié auprès de quel barreau il est inscrit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30122
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-30122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30122
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