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16/06/1998 | FRANCE | N°96-21143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-21143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du plan, domicilié139, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du plan, domicilié139, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le directeur général des impôts :

Attendu que le jugement frappé de pourvoi a rejeté les exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure de redressement; qu'ayant ainsi tranché une partie du principal, il est donc susceptible de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté la régularité du redressement dont il avait fait l'objet, ainsi que de l'avis de mise en recouvrement des sommes en résultant ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté ces exceptions tirées de ces irrégularités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification d'un redressement fiscal doit porter la signature de l'auteur de l'acte, c'est-à-dire l'apposition manuscrite de son nom, afin de conférer l'authenticité audit acte;

qu'en considérant qu'une simple signature abrégée, comportant les seules initiales de l'agent, constitue une telle signature, le Tribunal a violé les articles L. 54 B et L. 57 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement, décision qui assujettit son destinataire à l'impôt, doit être motivé et informer clairement le débiteur des motifs de son assujettissement; qu'en estimant que ces exigences pouvaient être satisfaites par la seule référence de l'avis notifié à la notification de redressement, le Tribunal a violé les articles L. 256 et L. 257 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que l'exigence de la présence, dans l'acte de notification du redressement, de la signature de l'agent qui en est l'auteur n'implique pas, son nom étant clairement indiqué par une mention expresse, que cette signature soit lisible ;

Attendu, d'autre part, que la possibilité de suppléer aux énonciations de l'avis de mise en recouvrement par référence à des documents antérieurement notifiés résulte des dispositions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

Que le moyen n'est donc pas fondé en ses première et troisième branches ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'eu égard au caractère illisible de la mention figurant sur l'enveloppe contenant la notification, et qui serait relative à la date de l'avis de passage, il incombe à l'administration fiscale, sur laquelle pèse la charge de la régularité de cette notification au regard de la réglementation postale, de justifier la date du passage de l'agent des postes par une attestation des services postaux qui, se référant aux mentions d'un registre ou du carnet du préposé, établit la délivrance par le préposé de l'avis d'instance prévenant le destinataire absent que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Attendu que, pour retenir la régularité de la notification du redressement, le jugement, aprés avoir relevé que les mentions portées sur l'enveloppe étaient "peu lisibles", décide que la date indiquée par l'administration des Impôts à laquelle le pli aurait été présenté à l'adresse de son destinataire, était "probable" ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, tout en relevant que l'Administration aurait dû produire une attestation des services postaux sur la date de cette présentation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21143
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Signature de l'acte - Mentions nécessaires - Date de présentation.


Références :

LPF L54 B, L57, L256, L257 et R256-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-21143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21143
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