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16/06/1998 | FRANCE | N°96-20851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-20851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jacques Y... mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 21 mai 1996) que M. X... a acquis un terrain en s'engageant à y construire dans les quatre ans, engagement qu'il n'a pas tenu;

qu'ayant fait en conséquence l'objet d'un redressement et ayant été invité à payer les droits de mutation complémentaires en résultant, il a fait état d'un cas de force majeure, lequel a été admis par le tribunal ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions régulièrement signifiées, l'Administration avait fait valoir qu'il avait déjà invoqué le procès-verbal du 3 juillet 1989, comme cas de force majeure dans un litige ayant donné lieu à un jugement du même tribunal l'ayant débouté de ses prétentions le 1er septembre 1995 et qu'il ne pouvait prétendre fonder sa seconde demande sur un élément nouveau;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que, dans les mêmes écritures, elle avait également invoqué le fait qu'il avait pris l'engagement d'édifier trois constructions dans le délai de quatre ans, mais que le litige était limité au défaut de réalisation d'une seule de ces constructions, le redevable ne contestant pas le défaut de construction des deux autres;

que le tribunal n'a pas répondu à ces conclusions et a encore violé les mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que, n'étant pas soutenu que l'Administration ait fait état de l'autorité de la chose jugée le 1er septembre 1991, le tribunal n'était pas tenu de répondre spécialement à l'observation, dénuée de conséquence juridique, mentionnée par cette Administration en la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la modification du plan d'occupation des sols, classant le terrain en zone naturelle non constructible, constituait un cas de force majeure, le jugement a nécessairement répondu au moyen de la seconde branche, faisant état des difficultés survenues à l'occasion de l'octroi du premier des permis de construire qui auraient été nécessaires à l'édification des trois immeubles projetés ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20851
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20851
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