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16/06/1998 | FRANCE | N°96-20355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-20355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mokthar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal d'instance de Reims (Chambre civile), au profit de Mme Monique Z... veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mokthar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal d'instance de Reims (Chambre civile), au profit de Mme Monique Z... veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... qui avait acquis, le 22 janvier 1995, un véhicule automobile de 1982 appartenant à Mme Z... pour le prix de 3 200 francs, s'est plaint de défauts affectant le freinage et la direction qui lui auraient été révélés par le contrôle technique du véhicule qu'il avait dû faire effectuer lui-même postérieurement à la vente, faute pour son vendeur d'y avoir fait procéder ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 5 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de cette vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le dernier rapport de contrôle technique du véhicule avait été réalisé le 8 novembre 1994, bien qu'il résultât, tant des mentions de la carte grise que du rapport technique réalisé par lui le 4 février 1995, que cette date correspondait en réalité à la date de la précédente immatriculation du véhicule et qu'aucun contrôle technique préalable à la vente litigieuse n'avait été réalisé, le Tribunal a dénaturé ces pièces, alors, d'autre part, qu'en refusant de prononcer la résiliation de la vente d'un véhicule automobile sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité par M. X..., si le certificat attestant d'un passage au contrôle technique, lequel était nécessaire à l'immatriculation du véhicule, avait bien été remis à l'acheteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1615 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'acquéreur ne justifiait pas avoir réclamé avant la vente, le dernier rapport de contrôle technique alors qu'il appartenait au vendeur de le lui remettre, le tribunal a violé l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par l'article 1er du décret du 5 mars 1986 ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement attaqué, que M. X..., qui invoquait à l'appui de sa demande en résolution du contrat la révélation de vices cachés, ait soutenu que Mme Z... n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer la chose vendue avec ses accessoires;

qu'en ses deux dernières branches le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, tandis que la première est inopérante ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 200 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20355
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims (Chambre civile), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20355


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20355
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