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16/06/1998 | FRANCE | N°96-19101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-19101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dax, 22 mai I996), que M. Z... s'est installé transporteur routier à Saint-Paul-les-Dax le 1er octobre I988 et a acquis à cet effet de M. Y... un ensemble routier composé d'un tracteur, d'une remorque et d'un grappin;

que l'administration des Impôts a vu dans cette opération la cession du fonds de commerce de transport de bois exercée par M. Y..., qui avait cessé la veille cette activité, et a prétendu la soumettre aux droits de mutation de l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu que M. Z... reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande de dégrèvement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que le contrat de cession de l'ensemble routier de M. Y... avait pour objet de céder le fonds de commerce du premier à lui-même, le Tribunal a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 719 susvisé, que la cession d'un élément corporel isolé du fonds de commerce n'est passible des droits d'enregistrement frappant les cessions des fonds de commerce que dans la mesure où elle forme, avec la cession des éléments incorporels du fonds, une convention unique tendant à transférer l'ensemble des éléments du fonds;

qu'en retenant l'évidente continuité d'exploitation entre les deux entreprises, à raison du même numero de fournisseur chez un client, du même expert-comptale, de l'accord présumé de M. Y... pour l'inscription du privilège de deniers du Crédit agricole, du montant du prêt excédant celui de l'acquisition du matériel, lui-même supérieur aux cotes Argus et d'un montant présumé de la TVA incluse dans ce prix, le Tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une cession globale du fonds de commerce et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts;

et alors, enfin, que le Tribunal, qui s'est fondé sur des motifs hypothètiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, tenu de rechercher le véritable caractère de la convention litigieuse, a, appréciant la portée des présomptions de fait tirées des éléments de la cause, sans dénaturation ni motifs hypothétiques, décidé qu'avaient été cédés non seulement les éléments corporels du fonds de commerce de M. Y..., mais aussi les éléments incorporels, à savoir la clientèle, et qu'ainsi l'opération litigieuse était soumise aux droits de mutation de l'article 719 du Code général des impôts;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19101
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19101
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