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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-18975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Macson express, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Sapibat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Macson express, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Sapibat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Macson express, de Me Choucroy, avocat de la société Sapibat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 avril 1996) que le 27 février 1986 la société Macson express (Macson) a vendu à la société Sapibat (Sapibat) des agencements d'un fonds de commerce d'hôtellerie et des biens mobiliers, sans acquitter de droits de TVA, l'acte stipulant qu'il s'agissait par son utilisateur d'une vente d'objets d'occasion, donc non soumise à cet impôt;

que de son coté Sapibat a bénéficié d'un transfert à son profit des droits de déduction de droits à TVA, dont disposait le vendeur;

que l'administration des Impôts a considéré que, non faite à un exploitant, la vente du 27 février 1986 ne pouvait bénéficier de l'exemption de la TVA, et a réclamé en conséquence au vendeur Macson, redevable légal de cet impôt, le montant de la TVA au taux habituel, grossi des intérets de retard;

que Sapibat, admettant le défaut d'utilisation des biens, a restitué à Macson ses droits à déduction et que Macson l'a assignée en lui réclamant, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, réparation des conséquences du redressement ;

Attendu que Macson reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui dénaturent le sens clair et précis d'une clause d'un contrat encourent la censure de la cour régulatrice;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle a vendu ses biens meubles professionnels à Sapibat, qui a mentionné dans l'acte qu'elle faisait cette acquisition en qualité d'utilisateur;

que cette seule précision avait pour effet, quelle que soit la volonté des parties, de faire sortir la vente du champ d'application de la TVA en vertu des articles 261-3-1°, a, ancien du Code général des impôts, et 24,c, ancien de l'annexe IV de ce Code, textes alors applicables en I986; que l'arrêt a énoncé que la mention suivant laquelle l'acquéreur déclarait agir en tant qu'utilisateur ne figurait dans l'acte du 27 février 1986 que dans une section consacrée au tranfert des droits à déduction de TVA et ne concernait que ce seul transfert;

qu'ainsi, selon les juges du fond, la mention "l'acquéreur déclare agir en qualité d'utilisateur" n'engageait pas Sapibat à se conduire en utilisateurs des éléments cédés;

qu'en se déterminant ainsi, alors que Sapibat avait clairement stipulé dans l'acte qu'elle agissait en qualité d'utilisateur, sans autre précision ni limitation, l'arrêt attaqué a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la cession se limitait aux éléments corporels du fonds de commerce d'hôtellerie, excluant expressément le fonds lui-même, l'enseigne et la marque Flavotel et que la clause litigieuse faisait corps avec les dispositions relatives à la fiscalité de l'opération, notamment avec celles relatives à la récupération par l'acquéreur du crédit de TVA dont disposait le vendeur, la cour d'appel a, appréciant sans dénaturation la portée de la clause litigieuse, décidé que cette dernière n'engageait pas l'acquéreur à se conduire en utilisateur des éléments cédés mais signifiait que, s'il voulait récupérer le crédit de TVA, il devrait en être l'utilisateur, ce dont il résultait que le défaut d'utilisation n'engageait pas sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Macson express aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18975
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération - Crédit de TVA afférent à un fonds de commerce - Récupération par l'acquéreur.


Références :

CGI ancien, 261-3-1°, a

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18975
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