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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-18744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... et actuellement Les Terres Noires, 26700 La X... Adhemar, en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... et actuellement Les Terres Noires, 26700 La X... Adhemar, en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Valence, 2 avril 1996), que M. Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet, le 22 août 1994, de sa réclamation présentée le 21 mars 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres;

qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans son mémoire en réplique, M. Y... indiquait que la puissance fiscale de son véhicule Jeep avait été déterminée en fonction d'un procès-verbal de réception par type du 20 janvier 1988;

qu'en affirmant que, du fait de la date de mise en circulation de ce véhicule, le calcul de sa puissance fiscale ne prenait pas en compte la limitation du facteur K sans répondre à un moyen de nature à établir le contraire, le tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la limitation du facteur K incompatible avait été supprimée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988 pour les véhicules mis en circulation après le 1er juillet 1988, que le véhicule de M. Y... avait été mis en circulation le 28 août 1989 et qu'il appartenait, dès lors, à M. Y... de démontrer que, malgré les modifications apportées au mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible, le Tribunal a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18744
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence (1re Chambre), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18744
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