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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-18483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert G...,

2°/ Mme Toba X..., épouse G..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Irmstraud A..., épouse F...,

2°/ de M. Joseph F..., tous deux demeurant ...,

3°/ des Assurances générales de France B..., dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des

notaires, dont le siège est ...,

5°/ de Mme Maria Z... veuve D..., demeurant ...,

6°/ de M. Jacques Y...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert G...,

2°/ Mme Toba X..., épouse G..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Irmstraud A..., épouse F...,

2°/ de M. Joseph F..., tous deux demeurant ...,

3°/ des Assurances générales de France B..., dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires, dont le siège est ...,

5°/ de Mme Maria Z... veuve D..., demeurant ...,

6°/ de M. Jacques Y...,

7°/ de Mme Y..., tous deux demeurant ...,

8°/ de M. Jean Charles C...,

9°/ de Mme E... veuve C..., épouse Bonamigo, tous deux demeurant ...,

10°/ de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen , conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux G..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires, de Mme veuve D... et de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la cour d'appel de Nîmes, de Me Vuitton, avocat des époux F... et des AGF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 1996) d'avoir rejeté leur requête en inscription de faux formée contre deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 27 avril 1995 (n 307 A et 308 A), alors, selon le moyen, que ne peuvent être attaquées que par l'inscription de faux les constatations matérielles effectuées par un juge qui ne procèdent pas d'un document écrit susceptible d'être argué de dénaturation, et qu'ainsi, en rejetant la requête en faux, en ce qu'elle visait les affirmations contenues dans l'arrêt 308 A du 27 avril 1995, selon lesquelles d'une part les époux G... étaient assistés d'un conseil lors d'une signature de l'acte authentique et d'autre part le compromis de vente avait été établi par un agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 286 du "Code civil" ;

Mais attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis;

et que, si les époux H... voulaient soutenir que les faits par eux invoqués n'avaient pas été dans le débat, il leur appartenait de se pourvoir en cassation de ce chef sur le fondement de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'ils n'ont pas fait dans le pourvoi rejeté le 30 septembre 1997 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux G... à payer aux Assurances générales de France et aux époux F..., la somme globale de 10 000 francs, et en outre, à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires, à la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la cour d'appel de Nîmes, et à Mme D..., la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18483
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18483


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18483
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