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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-18458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SC Felser, ainsi que de représentant de Mme Anne-Marie X... et de M. François Xavier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Damart, société anonyme, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

Les demand

eurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SC Felser, ainsi que de représentant de Mme Anne-Marie X... et de M. François Xavier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Damart, société anonyme, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Damart, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1996), qu'un "protocole d'accord" a été signé le 30 juillet 1990 entre la société Damart et M. X... président du Conseil d'administration et actionnaire détenant la moitié du capital de la société Financière Valero qui contrôlait un groupe de quarante-deux sociétés;

qu'après avoir rappelé que les banques du groupe avaient fait connaître leur décision de ne pas effectuer les prochaines échéances et que la société Financière Valero recherchait un apport de capitaux propres, les parties convenaient qu'il serait procédé à une réduction à 1 franc du capital de cette société suivie d'une augmentation de capital de 100 millions de francs réservée à la société Damart, que M. X... conserverait ses fonctions de président du Conseil d'administration et bénéficierait d'un contrat de travail de deux ans minimum dans l'une des sociétés du groupe et que sous certaines conditions tenant au montant des résultats consolidés du groupe pour les exercices 1991, 1992 et 1993, il pourrait souscrire gratuitement jusqu'à 15 % du capital de la société par attribution de bons de souscription d'actions;

qu'invoquant le non-respect par la société Damart de ses engagements en raison de la cession par elle à un autre groupe, en décembre 1991, de l'ensemble des filiales industrielles du groupe Valero, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que les parties se doivent de contracter de bonne foi;

qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si, compte tenu des éléments qu'elle détenait, la société Damart ne savait pas, dès la conclusion du contrat, qu'il y avait de fortes chances pour que l'exploitation ne soit pas poursuivie et si, de ce fait, elle n'avait pas contracté en sachant que, selon toute vraisemblance, les droits qui lui étaient conférés par le protocole du 30 juillet 1990 seraient vidés de leur substance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et du principe suivant lequel les parties doivent contracter de bonne foi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit pas que la société Damart avait dès avant la signature du protocole renoncé à poursuivre un objectif industriel;

qu'il retient en outre, pour ce qui concerne la vente de la marque et des actifs des sociétés Valisère et Yolène et de la société CDM en septembre 1990, qu'elles étaient, soit déjà préconisées par l'étude demandée par M. X... lui-même, dès avant l'intervention de la société Damart, soit imposées par une situation financière inconnue auparavant et, pour ce qui est de la cession des autres sociétés du groupe au groupe Vanity Fair en décembre 1991, que la société Damart avait saisi "l'opportunité exceptionnelle" de l'offre à un prix élevé qui lui était faite par ce groupe désireux de s'implanter en Europe, sans qu'il soit prouvé que son action était préméditée;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit à réparation postule que la partie victime de l'inexécution d'une obligation soit rétablie dans la situation qui aurait été la sienne si l'obligation avait été exécutée;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'obligation de la société Damart d'exécuter de bonne foi la convention postulait qu'elle mette tout en oeuvre pour poursuivre personnellement l'exploitation de l'entreprise qui lui était cédée ;

que pour déterminer s'il y avait préjudice pouvant donner lieu à réparation, les juges du fond ont considéré, non pas les résultats qu'aurait obtenus la société Damart si elle avait poursuivi l'exploitation, mais les résultats qu'a obtenus le cessionnaire de la société Damart;

qu'en statuant de la sorte, ils ont violé les articles 137 et 1147 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel la partie qui est victime de l'inexécution d'une obligation doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'obligation avait été respectée et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché quels auraient été les résultats obtenus si la société Damart avait pousuivi l'exploitation, comme le postulait l'exécution de bonne foi de la convention, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au rergard du principe suivant lequel la partie qui est victime de l'inexécution d'une obligation doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'obligation avait été exécutée ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si un manquement contractuel peut être reproché à la société Damart, la démonstration de l'existence du préjudice qui en découlerait pour M. X... du fait de l'inexécution de la clause lui attribuant des actions gratuites sous condition que soient atteints certains "seuils" de résultat, suppose qu'il soit examiné s'il avait une chance de voir ces conditions réalisées;

que pour l'exercice 1991, M. X... a reconnu dans ses écritures que le seuil n'aurait pas été atteint; que pour les exercices 1992 et 1993, M. X... entend se référer aux projections de résultats contenues dans le dossier établi par M. Y..., directeur général du groupe, que M. X... a établi, en mars 1991, des prévisions beaucoup plus réalistes que les objectifs dont il suivait pourtant au jour le jour l'élaboration par M. Y..., et que si l'on se réfère à ces prévisions de M. X..., lui-même, on constate que le bénéfice minimum contractuel n'est atteint pour aucun de ces deux exercices;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur les résultats obtenus par le cessionnaire de la société Damart, surabondamment cités par l'arrêt, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Damart ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18458
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18458
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