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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-18146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Moulia, dont le siège est ...,

2°/ M. Dominique X..., ès qualités de liquidateur de la société Moulia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Stanley Bostitch, dont le siège est ...,

2°/ de la société anonyme Bail Equipement, dont le siège est ...,

3°/ de la soc

iété anonyme Delattre-Levivier, dont le siège est ...,

4°/ de la société anonyme DGV Europa, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Moulia, dont le siège est ...,

2°/ M. Dominique X..., ès qualités de liquidateur de la société Moulia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Stanley Bostitch, dont le siège est ...,

2°/ de la société anonyme Bail Equipement, dont le siège est ...,

3°/ de la société anonyme Delattre-Levivier, dont le siège est ...,

4°/ de la société anonyme DGV Europa, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Moulia et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Moulia et M. X..., es qualités de leur désistement envers la société Delattre-Levivier et la société Dgv Europe ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), que la société Bail Equipement a conclu avec la société Moulia un contrat de crédit-bail pour la location d'une machine fournie par la société Stanley Bostitch;

que la société Moulia, en raison du non-fonctionnement de la machine, a assigné le fournisseur en résolution du contrat de vente et le crédit-bailleur en résiliation du crédit-bail ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Moulia et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Stanley Bostitch et la société Moulia à restituer à la société Bail Equipement le prix de vente du matériel et à lui payer une indemnité de résiliation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du contrat de crédit bail, il était stipulé que les indemnités dues par le fournisseur en cas de résolution de la vente, viendraient en déduction des sommes dues au crédit-bailleur à titre d'indemnité de résiliation;

que, par suite de la résolution de la vente qui avait entraîné la restitution du prix du matériel, le montant de cette restitution devait venir en déduction de l'indemnité due à la société Bail Equipement;

qu'en accordant, au contraire, au crédit-bailleur, la restitution du prix de vente ainsi que la somme fixée par le contrat assurant à la société Bail Equipement la rentabilité escomptée de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que le preneur obtenant la résiliation du crédit-bail, en conséquence de la résolution du contrat de vente, est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ;

qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, à la suite de la résolution du contrat de vente, la cour d'appel devait déterminer le montant des loyers qui avait été versés jusqu'au 7 octobre 1992, date de la demande judiciaire de la société Moulia en résolution de la vente;

qu'en laissant indéterminé ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en application de l'article 10 du contrat de crédit-bail, la résiliation de ce contrat entraîne pour le crédit-bailleur la perception d'une indemnité et que le calcul de cette indemnité ne fait l'objet d'aucune contestation;

qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Moulia devant la cour d'appel, que cette société ait soulevé le moyen tiré de l'application de l'article 10 pour que soit réduite la somme réclamée par la société Bail Equipement;

que le moyen, dans ses deux branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit;

d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Moulia et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Stanley Bostitch et la société Moulia à restituer à la société Bail Equipement le prix de vente du matériel, alors, selon le pourvoi, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts sont dus du jour de la sommation ou d'un autre acte équivalent, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit;

qu'en l'espèce, après avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 15 mai 1992, du fait de la résolution de la vente, la cour d'appel a condamné solidairement le crédit-preneur et le fournisseur à payer au crédit-bailleur, outre le prix de vente, les intérêts au taux légal sur celui-ci, à compter du 21 avril 1992;

qu'en fixant de la sorte le point de départ des intérêts, non à compter de la sommation de payer, mais à compter d'une date antérieure au contrat de crédit bail, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, et en fixant à la date de la livraison de la machine le point de départ des intérêts afférents au remboursement du prix de la dite machine, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Moulia et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Moulia alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 2 août 1995, la société Moulia avait fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait exposé des dépenses pour la mise en place de la machine en produisant une facture d'installation triphasée s'élevant à la somme de 7 599 francs;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que la société Moulia ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable, la cour d appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulia et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18146

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18146
Numéro NOR : JURITEXT000007385160 ?
Numéro d'affaire : 96-18146
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;96.18146 ?
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