Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., ayant fait l'objet d'une procédure de saisie-exécution à l'initiative du trésorier principal d'Annemasse, pour obtenir paiement de leur dette fiscale, ont assigné " le Trésorier, trésorerie générale, Annecy " devant le juge de l'exécution pour obtenir la distraction de certains des meubles saisis ; que le trésorier-payeur général assigné a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moyens de fond ; que, le juge de l'exécution ayant acueilli la demande, appel a été interjeté par " le trésorier payeur général de la Haute-Savoie, agissant tant en son nom propre, qu'en tant que besoin pour le compte du trésorier principal d'Annemasse " ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action, l'arrêt énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action, ni pour le faire pour le compte du comptable compétent, et que la mention sus-mentionnée ne vaut pas intervention , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.