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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-18113


Sur le moyen unique :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., ayant fait l'objet d'une procédure de saisie-exécution à l'initiative du trésorier principal d'Annemasse, pour obtenir paiement de leur dette fiscale, ont assigné " le Trésorier, trésorerie générale, Annecy " devant le juge de l'exécution pour obtenir la distraction de certains des meubles saisis ; que le trésorier-payeur général assigné a soulevé la fin de non-rec

evoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moy...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., ayant fait l'objet d'une procédure de saisie-exécution à l'initiative du trésorier principal d'Annemasse, pour obtenir paiement de leur dette fiscale, ont assigné " le Trésorier, trésorerie générale, Annecy " devant le juge de l'exécution pour obtenir la distraction de certains des meubles saisis ; que le trésorier-payeur général assigné a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moyens de fond ; que, le juge de l'exécution ayant acueilli la demande, appel a été interjeté par " le trésorier payeur général de la Haute-Savoie, agissant tant en son nom propre, qu'en tant que besoin pour le compte du trésorier principal d'Annemasse " ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action, l'arrêt énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action, ni pour le faire pour le compte du comptable compétent, et que la mention sus-mentionnée ne vaut pas intervention , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18113
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en justice - Assignation délivrée au trésorier-payeur général - Irrecevabilité .

Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.


Références :

nouveau Code de procédure civile 122, 125 Livre des procédures fiscales L252

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-02-01, Bulletin 1994, IV, n° 41 (1), p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18113, Bull. civ. 1998 IV N° 199 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 199 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18113
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