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16/06/1998 | FRANCE | N°96-17797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-17797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section Concurrence), au profit :

1°/ du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pris en la personne du directeur général de la Concurrence et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

2°/ du président du Conseil de la Concurrence, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section Concurrence), au profit :

1°/ du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pris en la personne du directeur général de la Concurrence et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

2°/ du président du Conseil de la Concurrence, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996) que M. Yves X..., qui exerce des fonctions de juriste salarié au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, a demandé son inscription au barreau de Paris en 1992;

que cette inscription lui ayant été refusée par le Conseil de l'Ordre, il a saisi, les 2 et 30 juin 1995, le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime constitutives d'entente prohibée et d'abus de position dominante à son égard de la part de certains membres du Conseil de l'Ordre des avocats et de deux de leurs confrères;

que le Conseil de la concurrence ayant déclaré sa saisine irrecevable, M. Yves X... a formé un recours devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que doit être considérée comme une entreprise au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et par conséquent comme en droit de saisir le Conseil, non seulement les personnes qui interviennent effectivement sur un marché pertinent, mais celles qui, souhaitant exercer une activité, sont empêchées d'intervenir sur un marché pertinent en raison de l'entente ou de l'abus de puissance économique qu'elles dénoncent;

qu'en décidant le contraire, la décision a violé l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance, le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas étayés d'éléments suffisamment probants;

qu'ayant constaté que M. Yves X... n' avait pas la qualité d'avocat et, s'étant référée à la décision du Conseil de la concurrence, selon laquelle le refus d'inscription au barreau le concernant était en instance devant la cour d'appel compétente pour connaître des décisions du Conseil de l'Ordre des avocats, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que n'ayant pas la qualité d'avocat et ne pouvant, en conséquence, intervenir sur le marché des actes relevant du monopole de cette profession réglementée, il n'était pas recevable à saisir le Conseil de la concurrence;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17797
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Saisine - Compétence à l'égard d'un avocat (non).


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 11 et 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section Concurrence), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17797
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